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CP15/21-0032

Ongegrond CP - Lantin Klachtencommissie Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - VISITE - OBJETS INTERDITS - MOTIVATION

En l’espèce, d’une part, la Commission des plaintes constate que la motivation de la décision de fouille au corps est suffisamment et adéquatement motivée au regard de l’article 108, §2 de la loi de principes : « Suspicion de trafic de GSM et de stupéfiants : sur base d’information, des objets illicites doivent être rentrés à Lantin via la VHS qu’il a avec sa compagne ce dimanche 29/08/2021 ». Il ne s’agit pas d’une motivation stéréotypée, la décision décrit clairement les indices individualisés sur lesquels elle se fonde.

D’autre part, quant à la notion d’indices individualisés, il convient d’avoir égard à une note de la DG EPI du 10 septembre 2018 sur l’interprétation de la notion d’« indice individualisé », qui donne des exemples d’éléments qui peuvent être considérés comme étant des « indices individualisés » (...)

Dès lors, le fait que la direction se fonde sur des informations selon lesquelles le détenu fera entrer des objets illicites via la VHS qu’il a avec sa compagne le 29 août 2021 peut constituer un indice individualisé. Il s’agit d’une information actuelle et crédible : même si l’information donnée à la direction s’est avérée finalement erronée, elle a en effet pu légitimement penser que cette information était crédible et donc procéder à une fouille au corps, au vu des antécédents du plaignant, à savoir une sanction pour possession de GSM en date du 22 juillet 2021