CP15/21-0038
Gegrond
Tegemoetkoming
CP - Lantin
Klachtencommissie
Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION - VISITE
La décision de fouille au corps est motivée par les indices individualisés suivantes : « suspicion de trafic de stup, plusieurs informations confirment les doutes et le détenu incriminé ne nie pas sa possible collaboration dans un trafic ». La Commission des plaintes constate que la motivation de la décision de fouille au corps n’est pas suffisamment et adéquatement motivée au regard de l’article 108, §2 de la loi de principes : cette motivation n’explique pas sur la base de quels indices individualisés concrets est fondée la fouille au corps ; aucun élément de fait ne permet au détenu de savoir sur la base de quels indices individualisés la décision est fondée.
La Commission des plaintes constate également que la direction explique dans sa défense que la fouille est fondée sur le fait qu’un agent aurait entendu le plaignant dire qu’il allait « remonter quelque chose en douce du préau ou de la visite » (conversation qui est formellement contestée par le plaignant). Elle ajoute que, d’après ce même agent, des suspicions planeraient depuis un moment au sujet du plaignant concernant des échanges illicites, ce qui justifierait également la décision de fouille du 3 novembre 2021, cumulé au fait qu’il allait avoir une VHS.
Or, ces explications constituent une motivation de la décision a posteriori de sorte que le plaignant n’a pas pu, au moment où la décision a été prise, être en mesure de connaître ces motifs. La direction a d’ailleurs elle-même reconnu durant l’audience qu’il manquait des informations sur cette deuxième décision de fouille au corps et que c’est après s’être renseignée auprès de l’agent C. que celui-ci lui a fait part de ces informations complémentaires.
La décision de fouille au corps est motivée par les indices individualisés suivantes : « suspicion de trafic de stup, plusieurs informations confirment les doutes et le détenu incriminé ne nie pas sa possible collaboration dans un trafic ». La Commission des plaintes constate que la motivation de la décision de fouille au corps n’est pas suffisamment et adéquatement motivée au regard de l’article 108, §2 de la loi de principes : cette motivation n’explique pas sur la base de quels indices individualisés concrets est fondée la fouille au corps ; aucun élément de fait ne permet au détenu de savoir sur la base de quels indices individualisés la décision est fondée.
La Commission des plaintes constate également que la direction explique dans sa défense que la fouille est fondée sur le fait qu’un agent aurait entendu le plaignant dire qu’il allait « remonter quelque chose en douce du préau ou de la visite » (conversation qui est formellement contestée par le plaignant). Elle ajoute que, d’après ce même agent, des suspicions planeraient depuis un moment au sujet du plaignant concernant des échanges illicites, ce qui justifierait également la décision de fouille du 3 novembre 2021, cumulé au fait qu’il allait avoir une VHS.
Or, ces explications constituent une motivation de la décision a posteriori de sorte que le plaignant n’a pas pu, au moment où la décision a été prise, être en mesure de connaître ces motifs. La direction a d’ailleurs elle-même reconnu durant l’audience qu’il manquait des informations sur cette deuxième décision de fouille au corps et que c’est après s’être renseignée auprès de l’agent C. que celui-ci lui a fait part de ces informations complémentaires.