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CP15/21-0040

Ongegrond CP - Lantin Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - OBJETS INTERDITS - TRAVAIL - POSTE DE CONFIANCE - MUTATION DE CELLULE - CHANGEMENT DE REGIME

En l’espèce, la Commission des plaintes estime que la direction a pu légitimement décider que, suite à la découverte de deux litres d’alcool artisanal dans sa cellule, fait non contesté par le plaignant, la relation de confiance était rompue et, dès lors, prendre une décision de mutation d’emploi. Il a par ailleurs été replacé de façon prioritaire sur liste d’attente et a depuis lors retrouvé un autre emploi, en tant que servant.

Quant au changement de section, la Commission observe que la direction a également expliqué pour quelle raison le plaignant ne pouvait plus rester sur cette section : celle-ci est réservée aux détenus qui occupent ce type de poste, notamment pour des raisons de sécurité, afin qu’ils soient isolés des autres détenus. La Commission ne peut donc suivre l’argument du plaignant et de son conseil tenant à ce qu’il s’agit d’une sanction supplémentaire.

Contrairement à la jurisprudence qu’invoque l’avocat du plaignant, il ne s’agit pas, en l’espèce, d’une sanction déguisée ou d’une double voire d’une triple sanction : le retrait d’emploi et la mutation de section ne sont pas des mesures qui ont été appliquées de façon automatique et sans motivation dans le chef du plaignant, comme c’est le cas dans la décision de la Commission d’appel 15 mars 2021 invoquée par le plaignant. cette jurisprudence ne peut être appliquée par analogie puisqu’en l’espèce la direction a motivé sa décision de mutation d’emploi et de mutation de section, en faisant état d’une rupture du lien de confiance.