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CP15/21-0045

Gegrond CP - Lantin Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - MOTIVATION - MUTATION DE CELLULE - LANGUE - OBJETS INTERDITS

Recevabilité: Étant donné que la décision contre laquelle la plainte est introduite est clairement exprimée en français et bien que les motifs soient rédigés en néerlandais, la Commission des plaintes estime qu’une certaine flexibilité doit être appliquée à cet égard. Ce point de vue semble conforme à l'esprit de la loi, puisque l'intention du législateur était de prévoir une procédure de plainte « à bas seuil ». L'objet de la plainte (c'est-à-dire la décision contestée) a été clairement énoncé en français, de sorte que la Commission des plaintes, tout comme la direction, a été en mesure de comprendre ce que le plaignant visait dans sa plainte .

Fondement: quant au retrait d'emploi, en s’abstenant de prendre une décision de retrait d’emploi et en appliquant un retrait de travail automatique en application d’un règlement de travail contraire à la loi de principes, sans prendre de décision motivée, la direction a méconnu ses obligations de motivation en vertu de l’article 8 de la loi de principes et a infligé un retrait de travail illégal.

Quant à la mutation de cellule et de section, si la Commission peut admettre que la perte de son emploi entraine automatiquement le fait de quitter la section du 1RB, laquelle est spécifiquement dédiée aux travailleurs qui occupent des postes sensibles , force est de constater qu’en l’espèce, la mesure d’ordre de mutation de cellule contient une toute autre motivation, à savoir l’exécution de son IES dans une aile spécifique sécurisée, en conséquence de la sanction disciplinaire. Dès lors, motivée de la sorte, cette mutation ne fait pas suite à son retrait de travail mais à la sanction d’IES. En outre, la Commission des plaintes ne comprend pas en quoi il était nécessaire de placer le plaignant sur une section sécurisée. En effet, dans la mesure où le plaignant s’est vu retirer son emploi, la motivation de cette mesure d’ordre ne permet pas de comprendre quel risque il demeure quant à l’infraction commise, à savoir la soustraction illicite de biens. La Commission ne comprend pas non plus en quoi une surveillance spéciale est requise, de jour comme de nuit, à intervalles réguliers.