DISCIPLINAIRE - SUBSIDIARITE - DEGRADATION DE BIENS - PREUVE
L’article 122 de loi de principes instaure le principe de subsidiarité et circonscrit le recours à la procédure disciplinaire à trois conditions cumulatives :
(1) Le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement ;
(2) Une nécessité impérieuse pour assurer ce maintien ;
(3) L’absence d’autre moyen disponible pour assurer ce maintien.
En l’espèce, il est reproché au plaignant d’avoir enlevé l’étiquette de sa TV.
Or, il n’apparait pas que les faits reprochés au plaignant justifiaient de manière impérieuse de recourir à la sanction disciplinaire. La direction ne démontre pas pourquoi aucun autre moyen n’était disponible pour maintenir l’ordre et la sécurité suite à cet incident. En effet, il n’apparait pas que le plaignant ait porté atteinte à l’ordre et à la sécurité de façon volontaire et effective (le plaignant conteste par ailleurs les faits). Il ne s’agit pas non plus d’une attitude violente, agressive ou insultante de la part du plaignant.
Les explications fournies par la direction à cet égard sont insuffisantes, à savoir que par le fait d’enlever un numéro de tv, l’ordre peut être mis en question car sinon cela devient l’anarchie. Les faits reprochés ne justifiaient pas de manière impérieuse une procédure disciplinaire pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement. Au regard des faits et de leur faible gravité, la Commission des plaintes ne voit pas en quoi une sanction disciplinaire de deux jours d’IES est nécessaire pour maintenir ou rétablir l’ordre en l’espèce, d’autant que la « dégradation » reprochée est facilement réparable.
Le principe de subsidiarité n'a pas été respecté.
L’article 122 de loi de principes instaure le principe de subsidiarité et circonscrit le recours à la procédure disciplinaire à trois conditions cumulatives :
(1) Le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement ;
(2) Une nécessité impérieuse pour assurer ce maintien ;
(3) L’absence d’autre moyen disponible pour assurer ce maintien.
En l’espèce, il est reproché au plaignant d’avoir enlevé l’étiquette de sa TV.
Or, il n’apparait pas que les faits reprochés au plaignant justifiaient de manière impérieuse de recourir à la sanction disciplinaire. La direction ne démontre pas pourquoi aucun autre moyen n’était disponible pour maintenir l’ordre et la sécurité suite à cet incident. En effet, il n’apparait pas que le plaignant ait porté atteinte à l’ordre et à la sécurité de façon volontaire et effective (le plaignant conteste par ailleurs les faits). Il ne s’agit pas non plus d’une attitude violente, agressive ou insultante de la part du plaignant.
Les explications fournies par la direction à cet égard sont insuffisantes, à savoir que par le fait d’enlever un numéro de tv, l’ordre peut être mis en question car sinon cela devient l’anarchie. Les faits reprochés ne justifiaient pas de manière impérieuse une procédure disciplinaire pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement. Au regard des faits et de leur faible gravité, la Commission des plaintes ne voit pas en quoi une sanction disciplinaire de deux jours d’IES est nécessaire pour maintenir ou rétablir l’ordre en l’espèce, d’autant que la « dégradation » reprochée est facilement réparable.
Le principe de subsidiarité n'a pas été respecté.