DISCIPLINAIRE - IMAGES CAMERAS - QUALIFICATION INFRACTION - MOTIVATION
Concernant l’infraction relative à l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de l’agente, les éléments matériels requis pour l’infraction d’atteinte à l’intégrité physique ne sont pas établis en l’espèce : le caractère intentionnel dans le chef du cousin du plaignant fait défaut et la direction reconnait explicitement que le coup porté à l’agente n’était pas intentionnel. Par conséquent, les conditions requises pour imputer une participation dans le chef du plaignant ne sont pas réunies : le plaignant ne peut être tenu responsable d’avoir participé à une telle infraction, puisque cette infraction n’est elle-même pas établie (l’élément intentionnel faisant défaut).
Concernant l’infraction relative à l’incitation à des actions collectives, aucun élément versé au dossier ne permet de démontrer que le plaignant a incité, par ses paroles, son cousin à aller se battre. Son rôle « d’incitateur » ou de « meneur » n’est pas suffisamment établi en l’espèce : les rapports au directeur font état de ce que le plaignant « a appelé son cousin pour venir l’aider » et « a appelé son codétenu à la rescousse ». Le plaignant a quant à lui toujours été constant dans ses déclarations quant à sa version des faits: il affirme avoir juste dit à son cousin que les agresseurs étaient à deux, mais conteste lui avoir demandé de l’aide. Le plaignant et son cousin ayant parlé en langue gitane, personne n’a pu comprendre exactement ce qu’ils se sont dit. La Commission des plaintes constate qu’il existe dès lors un doute raisonnable quant à l’interprétation à donner aux propos incriminés. Quant au fait qu’il suive son cousin vers le lieu de la bagarre, cet acte ne peut être qualifié d’incitation à mener des actions collectives au sens de la loi. Il n’est dès lors pas établi que le plaignant a incité, par ses paroles, son cousin à une action collective envers les agresseurs. C’est d’ailleurs le cousin du plaignant qui se dirige directement vers le lieu de la bagarre, et le plaignant le suit, comme en attestent les images caméras.
Il résulte de ces éléments que l’infraction d’incitation à des actions collectives n’est pas établie.
Par contre, de par son comportement, en suivant son cousin et en ne rentrant pas dans sa cellule, le plaignant adopte une position qui met à mal la sécurité et l’ordre de la prison, qui peut être qualifié d’atteinte intentionnelle à l’ordre. Ce comportement infractionnel justifie dès lors une sanction. Il convient dès lors de requalifier l’infraction d’incitation à des actions collectives en atteinte intentionnelle à l’ordre.
Enfin, tenant compte du fait que l’infraction relative à la participation à l’atteinte à l’intégrité physique n’est pas établie dans le chef du plaignant, il convient d’adapter la sanction d’IES et de réduire sa durée. En effet, la durée de la sanction a été calculée sur la base de deux infractions de 1ère catégorie or, il résulte des éléments qui précèdent qu’une seule infraction pouvait être retenue dans le chef du plaignant et doit être requalifiée d’atteinte intentionnelle à l’ordre.
Eu égard également au fait que les agresseurs ont quant à eux été sanctionnés d’un IES d’une durée de 20 jours, la Commission des plaintes estime qu’une sanction de 10 jours d’IES dans le chef du plaignant est déraisonnable et inéquitable et réduit la durée de cet IES à 5 jours.
Concernant l’infraction relative à l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de l’agente, les éléments matériels requis pour l’infraction d’atteinte à l’intégrité physique ne sont pas établis en l’espèce : le caractère intentionnel dans le chef du cousin du plaignant fait défaut et la direction reconnait explicitement que le coup porté à l’agente n’était pas intentionnel. Par conséquent, les conditions requises pour imputer une participation dans le chef du plaignant ne sont pas réunies : le plaignant ne peut être tenu responsable d’avoir participé à une telle infraction, puisque cette infraction n’est elle-même pas établie (l’élément intentionnel faisant défaut).
Concernant l’infraction relative à l’incitation à des actions collectives, aucun élément versé au dossier ne permet de démontrer que le plaignant a incité, par ses paroles, son cousin à aller se battre. Son rôle « d’incitateur » ou de « meneur » n’est pas suffisamment établi en l’espèce : les rapports au directeur font état de ce que le plaignant « a appelé son cousin pour venir l’aider » et « a appelé son codétenu à la rescousse ». Le plaignant a quant à lui toujours été constant dans ses déclarations quant à sa version des faits: il affirme avoir juste dit à son cousin que les agresseurs étaient à deux, mais conteste lui avoir demandé de l’aide. Le plaignant et son cousin ayant parlé en langue gitane, personne n’a pu comprendre exactement ce qu’ils se sont dit. La Commission des plaintes constate qu’il existe dès lors un doute raisonnable quant à l’interprétation à donner aux propos incriminés. Quant au fait qu’il suive son cousin vers le lieu de la bagarre, cet acte ne peut être qualifié d’incitation à mener des actions collectives au sens de la loi. Il n’est dès lors pas établi que le plaignant a incité, par ses paroles, son cousin à une action collective envers les agresseurs. C’est d’ailleurs le cousin du plaignant qui se dirige directement vers le lieu de la bagarre, et le plaignant le suit, comme en attestent les images caméras.
Il résulte de ces éléments que l’infraction d’incitation à des actions collectives n’est pas établie.
Par contre, de par son comportement, en suivant son cousin et en ne rentrant pas dans sa cellule, le plaignant adopte une position qui met à mal la sécurité et l’ordre de la prison, qui peut être qualifié d’atteinte intentionnelle à l’ordre. Ce comportement infractionnel justifie dès lors une sanction. Il convient dès lors de requalifier l’infraction d’incitation à des actions collectives en atteinte intentionnelle à l’ordre.
Enfin, tenant compte du fait que l’infraction relative à la participation à l’atteinte à l’intégrité physique n’est pas établie dans le chef du plaignant, il convient d’adapter la sanction d’IES et de réduire sa durée. En effet, la durée de la sanction a été calculée sur la base de deux infractions de 1ère catégorie or, il résulte des éléments qui précèdent qu’une seule infraction pouvait être retenue dans le chef du plaignant et doit être requalifiée d’atteinte intentionnelle à l’ordre.
Eu égard également au fait que les agresseurs ont quant à eux été sanctionnés d’un IES d’une durée de 20 jours, la Commission des plaintes estime qu’une sanction de 10 jours d’IES dans le chef du plaignant est déraisonnable et inéquitable et réduit la durée de cet IES à 5 jours.