FOUILLE AU CORPS - SIGNATURE - VETEMENTS
La loi prévoit dès lors que la décision de fouille doit être remise au plaignant par écrit au plus tard 24h après que la fouille a eu lieu.
Dans le cas présent, la fouille a eu lieu le 7 janvier 2023 à 10h40 et le plaignant s’est vu notifier la décision écrite seulement en date du 10 janvier 2023 à 13h50.
Le Conseil d’Etat a déjà jugé que le délai imparti à la direction pour notifier la décision écrite de fouille au corps devait être considéré comme étant un simple délai d’ordre, dont le dépassement n’emporte pas la nullité de la décision de fouille au corps. La Commission d’appel a confirmé cette jurisprudence.
Toutefois, la décision a dès lors été remise plus de 72h après la prise de décision, dépassant ainsi de trois fois le délai de 24h prévu par la loi. Or, le caractère particulièrement attentatoire d’une fouille au corps pour le détenu justifie que la décision soit rendue maximum 24h après qu’elle ait été prise et l’importance que ce délai soit respecté.
Si le délai de 24h n’est pas un délai prescrit à peine de nullité, il n’en demeure pas moins que, tenant compte de l’importance du dépassement du délai dans le cas présent, cette notification tardive doit être considérée comme étant déraisonnable et comme portant préjudice au plaignant, qui est resté durant plus de trois jours dans l’ignorance des motifs pour lesquels il avait fait l’objet d’une fouille au corps.
En effet, dans l’arrêt du 4 mars 2020 sur lequel s’appuie la Commission d’appel, il s’agissait d’un dépassement du délai de 50 minutes, à savoir un retard beaucoup moins significatif. La Commission des plaintes estime dès lors que la décision de fouille est déraisonnable en ce qu’elle a été signifiée au plaignant avec plus de trois jours de retard, ne respectant pas le prescrit de l’article 108, §2 de la loi de principes.
S’agissant ensuite de la motivation de la décision de fouille au corps, les indices individualisés sur lesquels repose la fouille sont les suivants : "comportement suspect lors de la sortie du détenu lors de la fouille (porte ses mains dans son pantalon discrètement).".
Il apparait que ces indices sont suffisamment individualisés, la motivation de la décision reprenant notamment un geste concret du plaignant « porte les mains à son pantalon ».
Quant au fait que la motivation de la décision n’indique pas en quoi une fouille de vêtements n’était pas suffisante, il convient de rappeler la jurisprudence de la Commission d’appel, qui a déjà jugé à plusieurs reprises que « La direction est donc tenue d’évaluer la pertinence de procéder à une fouille des vêtements avant de procéder à une fouille au corps. C’est seulement si la fouille des vêtements ne permet pas de vérifier si le détenu est en possession ou non de substances ou d’objets interdits ou dangereux, que la direction peut recourir à la fouille au corps, à condition d’expliquer dans la motivation de la décision les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements doit être exclue. » (la Commission souligne).
En l’espèce, le motif de la fouille tenant à ce que le plaignant a porté les mains dans son pantalon peut suffire à justifier pourquoi une fouille des vêtements ne serait pas suffisante. Toutefois, il convient d’observer que ce geste ne parait pas anormal au vu du contexte ; le plaignant s’étant rendu aux toilettes. Une fouille au corps dans ce contexte apparait dès lors déraisonnable.
Pour les raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La décision de fouille au corps du 7 janvier 2023 est annulée.
La loi prévoit dès lors que la décision de fouille doit être remise au plaignant par écrit au plus tard 24h après que la fouille a eu lieu.
Dans le cas présent, la fouille a eu lieu le 7 janvier 2023 à 10h40 et le plaignant s’est vu notifier la décision écrite seulement en date du 10 janvier 2023 à 13h50.
Le Conseil d’Etat a déjà jugé que le délai imparti à la direction pour notifier la décision écrite de fouille au corps devait être considéré comme étant un simple délai d’ordre, dont le dépassement n’emporte pas la nullité de la décision de fouille au corps. La Commission d’appel a confirmé cette jurisprudence.
Toutefois, la décision a dès lors été remise plus de 72h après la prise de décision, dépassant ainsi de trois fois le délai de 24h prévu par la loi. Or, le caractère particulièrement attentatoire d’une fouille au corps pour le détenu justifie que la décision soit rendue maximum 24h après qu’elle ait été prise et l’importance que ce délai soit respecté.
Si le délai de 24h n’est pas un délai prescrit à peine de nullité, il n’en demeure pas moins que, tenant compte de l’importance du dépassement du délai dans le cas présent, cette notification tardive doit être considérée comme étant déraisonnable et comme portant préjudice au plaignant, qui est resté durant plus de trois jours dans l’ignorance des motifs pour lesquels il avait fait l’objet d’une fouille au corps.
En effet, dans l’arrêt du 4 mars 2020 sur lequel s’appuie la Commission d’appel, il s’agissait d’un dépassement du délai de 50 minutes, à savoir un retard beaucoup moins significatif. La Commission des plaintes estime dès lors que la décision de fouille est déraisonnable en ce qu’elle a été signifiée au plaignant avec plus de trois jours de retard, ne respectant pas le prescrit de l’article 108, §2 de la loi de principes.
S’agissant ensuite de la motivation de la décision de fouille au corps, les indices individualisés sur lesquels repose la fouille sont les suivants : "comportement suspect lors de la sortie du détenu lors de la fouille (porte ses mains dans son pantalon discrètement).".
Il apparait que ces indices sont suffisamment individualisés, la motivation de la décision reprenant notamment un geste concret du plaignant « porte les mains à son pantalon ».
Quant au fait que la motivation de la décision n’indique pas en quoi une fouille de vêtements n’était pas suffisante, il convient de rappeler la jurisprudence de la Commission d’appel, qui a déjà jugé à plusieurs reprises que « La direction est donc tenue d’évaluer la pertinence de procéder à une fouille des vêtements avant de procéder à une fouille au corps. C’est seulement si la fouille des vêtements ne permet pas de vérifier si le détenu est en possession ou non de substances ou d’objets interdits ou dangereux, que la direction peut recourir à la fouille au corps, à condition d’expliquer dans la motivation de la décision les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements doit être exclue. » (la Commission souligne).
En l’espèce, le motif de la fouille tenant à ce que le plaignant a porté les mains dans son pantalon peut suffire à justifier pourquoi une fouille des vêtements ne serait pas suffisante. Toutefois, il convient d’observer que ce geste ne parait pas anormal au vu du contexte ; le plaignant s’étant rendu aux toilettes. Une fouille au corps dans ce contexte apparait dès lors déraisonnable.
Pour les raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La décision de fouille au corps du 7 janvier 2023 est annulée.