CP15/23-0003
Gegrond
Tegemoetkoming
Onontvankelijk
CP - Lantin
Klachtencommissie
Tucht
Geen beslissing directeur
DISCIPLINAIRE
L’article 146 de la loi de principes prévoit que : « Les sanctions disciplinaires sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet. Le Roi détermine la forme de ce registre et les mentions à y apporter obligatoirement. »
La Lettre collective n°124 apporte les précisions suivantes quant à ce registre :
1. Chaque prison tient un registre dans lequel toutes les sanctions disciplinaires de tous détenus sont inscrites. Le registre mentionne les données suivantes : Numéro d’ordre Nom et prénom du détenu Date de l’infraction Infraction disciplinaire Date de la sanction Sanction
2. Pour chaque détenu, un registre particulier doit être tenu dans lequel les sanctions disciplinaires qui ont été prises doivent être inscrites par ordre chronologique. Ce registre comprend les données suivantes : 1° la date de l’infraction disciplinaire ; 2° l’infraction disciplinaire ; 3° la date de la sanction ; 4° la sanction disciplinaire ; 5° la prison dans laquelle la sanction a été imposée.
Ce registre fait partie du dossier du détenu et le suit durant le cours de sa détention. » (la Commission souligne).
Il résulte de l’article 146 précité que seules les sanctions disciplinaires doivent être reprises dans le registre disciplinaire. Il en va de même pour le registre particulier tenu pour chaque détenu.
La Commission des plaintes estime que le mémo disciplinaire, même s’il s’agit d’un document interne à la prison de Lantin, doit satisfaire aux mêmes règles.
Autrement dit, la direction ne doit pas reprendre, dans le mémo disciplinaire, les faits n’ayant pas donné lieu à sanction.
En effet, bien qu’il soit mentionné que le plaignant a obtenu le bénéfice du doute ou n’a pas été sanctionné, la simple lecture des faits reprochés au plaignant peut engendrer une connotation négative dans le chef des personnes qui seraient amenées à consulter ou avoir connaissance de ce document.
En outre, il convient d’observer que l’article 132, §1er, 1° de la loi de principes prévoit, parmi les sanctions disciplinaires générales, la « réprimande avec inscription dans le registre des sanctions disciplinaires visé à l'article 146 ». La Lettre collective n°124 précise à cet égard qu’une réprimande qui n’est pas inscrite au registre des sanctions n’est pas une sanction disciplinaire, ce qui confirme qu’une infraction qui ne mène pas à une sanction ne devrait, inversement, pas y être reprise.
Cet élément renforce l’importance de ne pas faire figurer, dans les registres disciplinaires, les faits n’ayant pas donné lieu à une sanction disciplinaire et d’y reprendre uniquement les faits ayant été sanctionnés de façon effective.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision de la direction en ce qu’elle a inscrit les faits du 11 janvier 2023 dans le mémo disciplinaire du plaignant et, par conséquent, conformément à l’article 158, §4 de la loi de principes, de supprimer cette mention.
Concernant la demande de compensation du plaignant, la Commission des plaintes fait droit à la demande du plaignant, à savoir d’effacer les autres mentions n’ayant pas donné lieu à une sanction.
L’article 146 de la loi de principes prévoit que : « Les sanctions disciplinaires sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet. Le Roi détermine la forme de ce registre et les mentions à y apporter obligatoirement. »
La Lettre collective n°124 apporte les précisions suivantes quant à ce registre :
1. Chaque prison tient un registre dans lequel toutes les sanctions disciplinaires de tous détenus sont inscrites. Le registre mentionne les données suivantes : Numéro d’ordre Nom et prénom du détenu Date de l’infraction Infraction disciplinaire Date de la sanction Sanction
2. Pour chaque détenu, un registre particulier doit être tenu dans lequel les sanctions disciplinaires qui ont été prises doivent être inscrites par ordre chronologique. Ce registre comprend les données suivantes : 1° la date de l’infraction disciplinaire ; 2° l’infraction disciplinaire ; 3° la date de la sanction ; 4° la sanction disciplinaire ; 5° la prison dans laquelle la sanction a été imposée.
Ce registre fait partie du dossier du détenu et le suit durant le cours de sa détention. » (la Commission souligne).
Il résulte de l’article 146 précité que seules les sanctions disciplinaires doivent être reprises dans le registre disciplinaire. Il en va de même pour le registre particulier tenu pour chaque détenu.
La Commission des plaintes estime que le mémo disciplinaire, même s’il s’agit d’un document interne à la prison de Lantin, doit satisfaire aux mêmes règles.
Autrement dit, la direction ne doit pas reprendre, dans le mémo disciplinaire, les faits n’ayant pas donné lieu à sanction.
En effet, bien qu’il soit mentionné que le plaignant a obtenu le bénéfice du doute ou n’a pas été sanctionné, la simple lecture des faits reprochés au plaignant peut engendrer une connotation négative dans le chef des personnes qui seraient amenées à consulter ou avoir connaissance de ce document.
En outre, il convient d’observer que l’article 132, §1er, 1° de la loi de principes prévoit, parmi les sanctions disciplinaires générales, la « réprimande avec inscription dans le registre des sanctions disciplinaires visé à l'article 146 ». La Lettre collective n°124 précise à cet égard qu’une réprimande qui n’est pas inscrite au registre des sanctions n’est pas une sanction disciplinaire, ce qui confirme qu’une infraction qui ne mène pas à une sanction ne devrait, inversement, pas y être reprise.
Cet élément renforce l’importance de ne pas faire figurer, dans les registres disciplinaires, les faits n’ayant pas donné lieu à une sanction disciplinaire et d’y reprendre uniquement les faits ayant été sanctionnés de façon effective.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision de la direction en ce qu’elle a inscrit les faits du 11 janvier 2023 dans le mémo disciplinaire du plaignant et, par conséquent, conformément à l’article 158, §4 de la loi de principes, de supprimer cette mention.
Concernant la demande de compensation du plaignant, la Commission des plaintes fait droit à la demande du plaignant, à savoir d’effacer les autres mentions n’ayant pas donné lieu à une sanction.