Autres informations et services officiels:
www.belgium.be
MESURE D'ORDRE - VISITE - VIE PRIVEE - MOTIVATION
La plainte concerne une refus de visite interne, à savoir une visite entre deux détenus.
La demande de visite du plaignant a été refusée par la direction au motif qu’il n’y avait pas d’intérêt légitime avéré, tout en précisant que cette décision serait revue dans 3 mois pour évaluer l’intérêt légitime par la persistance de la demande.
La pratique applicable à Lantin pour les visites internes est dès lors la suivante : la direction acte la première demande de visite interne comme le début d’un intérêt à aller plus loin dans la relation et remet l’examen de l’intérêt légitime à 3 mois plus tard. Si les deux détenus restent demandeurs de la visite interne 3 mois plus tard, la direction considère alors que l’intérêt légitime est avéré et la visite est octroyée. La direction précise que ce sera le cas pour le plaignant.
Or, au moment de sa demande, le plaignant correspondait déjà depuis trois mois avec Mme A. La direction a expliqué à cet égard que la correspondance échangée entre détenus n’était pas répertoriée et que, puisque le détenu est autorisé à correspondre avec un nombre illimité de personnes, une correspondance entre un détenu et une autre personne n’est pas de nature à pouvoir déterminer qu’il y a un intérêt légitime.
Toutefois, si l’on peut comprendre qu’une correspondance est insuffisante pour constituer un intérêt légitime, la Commission des plaintes ne comprend pas en quoi cet élément ne pourrait pas être considéré à tout le moins comme étant un début de relation il y a trois mois, surtout pour deux détenus, qui n’ont, a priori, pas d’autres moyens de démontrer leur intérêt légitime.
Si l’on peut comprendre qu’il n’appartient pas à la direction de lire la correspondance du plaignant pour en vérifier le contenu, elle pouvait, par contre, tenant compte du fait que le plaignant invoquait cette correspondance, se renseigner auprès des différents intervenants du plaignant (aumôniers, chef quartier, professeur, psychologue, etc.) afin de vérifier cet intérêt légitime.
Le point de départ d’une relation devrait pouvoir être fondé sur d’autres éléments que la première demande de visite interne, s’ils sont invoqués par le demandeur. En l’espèce, la décision contestée revient à pénaliser le plaignant d’avoir d’abord entretenu une correspondance durant trois mois avec sa visiteuse avant d’introduire une première demande. En effet, à suivre la pratique applicable à Lantin, s’il avait introduit directement sa demande de visite il y a trois mois, il pourrait actuellement déjà bénéficier d’une visite interne.
Il convient également de rappeler qu’en l’absence de définition de l’intérêt légitime dans la loi de principes, l’obligation de motivation dans le chef de la direction n’en est que renforcée, elle doit donc veiller à motiver en quoi le plaignant ne justifie pas d’un intérêt légitime. L’intérêt légitime doit par ailleurs être interprété en fonction du dossier individuel. Or, en l’espèce, la direction n’a pas motivé, dans la décision contestée, en quoi l’élément matériel apporté par le plaignant dans sa demande, à savoir une correspondance de plus de trois mois, ne suffisait pas à constituer un intérêt légitime (elle le motive a posteriori, dans sa défense).
Si l’on peut également comprendre la volonté de la direction de placer des balises communes en cas de demande de visite interne, et de retenir un point de repère « objectif » pour interpréter la notion d’intérêt légitime, laquelle n’est pas définie par la loi de principes, il ne peut toutefois pas être admis que ce critère ne prenne pas en compte l’obligation d’individualisation et de motivation qui incombe à la direction dans le cas où un élément matériel est invoqué par le plaignant afin d’établir cet intérêt légitime, comme c’est le cas en l’espèce.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. Par conséquent, il convient d’annuler la décision de refus de visite interne du 31 janvier 2023 et de demander à la direction de prendre une nouvelle décision, tenant compte de l’obligation de motiver individuellement la décision , eu égard à la correspondance invoquée par le plaignant et de la possibilité qu’a la direction d’interroger les différents intervenants entourant le plaignant, afin de réévaluer l’intérêt légitime du plaignant et de Mme A.
La plainte concerne une refus de visite interne, à savoir une visite entre deux détenus.
La demande de visite du plaignant a été refusée par la direction au motif qu’il n’y avait pas d’intérêt légitime avéré, tout en précisant que cette décision serait revue dans 3 mois pour évaluer l’intérêt légitime par la persistance de la demande.
La pratique applicable à Lantin pour les visites internes est dès lors la suivante : la direction acte la première demande de visite interne comme le début d’un intérêt à aller plus loin dans la relation et remet l’examen de l’intérêt légitime à 3 mois plus tard. Si les deux détenus restent demandeurs de la visite interne 3 mois plus tard, la direction considère alors que l’intérêt légitime est avéré et la visite est octroyée. La direction précise que ce sera le cas pour le plaignant.
Or, au moment de sa demande, le plaignant correspondait déjà depuis trois mois avec Mme A. La direction a expliqué à cet égard que la correspondance échangée entre détenus n’était pas répertoriée et que, puisque le détenu est autorisé à correspondre avec un nombre illimité de personnes, une correspondance entre un détenu et une autre personne n’est pas de nature à pouvoir déterminer qu’il y a un intérêt légitime.
Toutefois, si l’on peut comprendre qu’une correspondance est insuffisante pour constituer un intérêt légitime, la Commission des plaintes ne comprend pas en quoi cet élément ne pourrait pas être considéré à tout le moins comme étant un début de relation il y a trois mois, surtout pour deux détenus, qui n’ont, a priori, pas d’autres moyens de démontrer leur intérêt légitime.
Si l’on peut comprendre qu’il n’appartient pas à la direction de lire la correspondance du plaignant pour en vérifier le contenu, elle pouvait, par contre, tenant compte du fait que le plaignant invoquait cette correspondance, se renseigner auprès des différents intervenants du plaignant (aumôniers, chef quartier, professeur, psychologue, etc.) afin de vérifier cet intérêt légitime.
Le point de départ d’une relation devrait pouvoir être fondé sur d’autres éléments que la première demande de visite interne, s’ils sont invoqués par le demandeur. En l’espèce, la décision contestée revient à pénaliser le plaignant d’avoir d’abord entretenu une correspondance durant trois mois avec sa visiteuse avant d’introduire une première demande. En effet, à suivre la pratique applicable à Lantin, s’il avait introduit directement sa demande de visite il y a trois mois, il pourrait actuellement déjà bénéficier d’une visite interne.
Il convient également de rappeler qu’en l’absence de définition de l’intérêt légitime dans la loi de principes, l’obligation de motivation dans le chef de la direction n’en est que renforcée, elle doit donc veiller à motiver en quoi le plaignant ne justifie pas d’un intérêt légitime. L’intérêt légitime doit par ailleurs être interprété en fonction du dossier individuel. Or, en l’espèce, la direction n’a pas motivé, dans la décision contestée, en quoi l’élément matériel apporté par le plaignant dans sa demande, à savoir une correspondance de plus de trois mois, ne suffisait pas à constituer un intérêt légitime (elle le motive a posteriori, dans sa défense).
Si l’on peut également comprendre la volonté de la direction de placer des balises communes en cas de demande de visite interne, et de retenir un point de repère « objectif » pour interpréter la notion d’intérêt légitime, laquelle n’est pas définie par la loi de principes, il ne peut toutefois pas être admis que ce critère ne prenne pas en compte l’obligation d’individualisation et de motivation qui incombe à la direction dans le cas où un élément matériel est invoqué par le plaignant afin d’établir cet intérêt légitime, comme c’est le cas en l’espèce.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. Par conséquent, il convient d’annuler la décision de refus de visite interne du 31 janvier 2023 et de demander à la direction de prendre une nouvelle décision, tenant compte de l’obligation de motiver individuellement la décision , eu égard à la correspondance invoquée par le plaignant et de la possibilité qu’a la direction d’interroger les différents intervenants entourant le plaignant, afin de réévaluer l’intérêt légitime du plaignant et de Mme A.