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CP15/23-0010

Ongegrond CP - Lantin Klachtencommissie Andere beslissing directeur
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - DELAI

Au niveau de la recevabilité, une plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre. En outre, toute plainte introduite après le délai de sept jours est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.

Or, le plaignant n’est pas resté inactif entre le moment où il s’est vu communiquer les raisons de la non-exécution de la mise à l’emploi et le moment où il a porté plainte : il a envoyé plusieurs fiches message à la direction, un membre de la Cds a également eu un échange avec la direction, et le plaignant a finalement eu un entretien avec la direction. Il a immédiatement porté plainte suite à cet entretien. En outre, le plaignant contestant une absence de décision de la direction, il n’y a pas ici de décision écrite et matérialisée de la part de la direction refusant sa mise à l’emploi. En effet, le courrier du 2 février 2023 rédigé par un membre de la CdS et reprenant les motifs de la non mise à l’emploi ne remplace pas une décision matérielle prise par la direction. Aucune décision de la direction n’a été transmise au plaignant avec pour mention les voies de recours existantes. Or, la simple absence de décision et donc d’indication des possibilités de recours pour le détenu suffit en l’espèce à justifier le retard de l’introduction de la plainte du plaignant. Il apparait, tenant compte de toutes les circonstances, que le plaignant a introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui. La Commission des plaintes déclare dès lors la plainte recevable et peut se prononcer sur le contenu de la plainte.

Au niveau du fondement, la direction a expliqué, tenant compte du profil du plaignant, qui est en chaise roulante, en quoi les possibilités de mise à l’emploi sont très limitées voire inexistantes à Lantin. La seule possibilité qui pouvait être tentée pour le plaignant est dès lors un poste à l’atelier de la zone Z car il peut s’y rendre en ascenseur et sans escalier. La direction s’apprêtait dès lors à mettre le plaignant au travail, en tant qu’intérimaire, à ce poste.

Toutefois, un élément majeur, invoqué par la direction, empêche sa mise à l’emploi dans cette zone : un agent, à l’égard duquel le plaignant a porté des accusations de trafics de GSM et de stupéfiants alors qu’il séjournait à Andenne, travaille dans cette zone. Un jugement du Tribunal correctionnel de Namur a condamné le plaignant dans cette affaire.

Le conflit que le plaignant a eu avec cet agent et qui est objectivé par une décision judiciaire constitue dès lors un élément de force majeure justifiant que le plaignant ne soit pas mis au travail dans la zone d’atelier sur laquelle l’agent H. travaille. En effet, afin de maintenir un climat serein, il apparait déraisonnable de mettre les deux protagonistes en présence dans le cadre de ce travail. Les documents annexés à la plainte du plaignant témoignent par ailleurs du fait que le plaignant est encore en conflit avec cet agent H. La non-exécution, par la direction, de la mise à l’emploi du plaignant à ce poste apparait dès lors justifiée et raisonnable.

Tenant compte des éléments qui précèdent, concernant l’absence de mise à l’emploi du plaignant dans la zone d’atelier Z, la plainte est non fondée.