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CP15/23-0015

Ongegrond CP - Lantin Klachtencommissie Ordemaatregel
PRUDENCE ET DILIGENCE - PRESOMPTION D'INNOCENCE - MUTATION DE CELLULE

Le plaignant a été transféré de la prison de Namur vers la prison de Lantin le 28 février 2023.

Le plaignant conteste le fait d’être obligatoirement placé dans une cellule solo. Il soutient ne pas avoir été entendu préalablement à cette mesure et ne pas avoir pu rencontrer la direction.

S’il peut être regrettable que la direction ait pris cette décision avant même de rencontrer le plaignant et sans entendre celui-ci, la direction n’avait toutefois pas d’obligation légale d’entendre le plaignant préalablement à cette décision. En outre, le plaignant a été entendu à son arrivée par une autre directrice, comme tout détenu entrant.

Pour rappel, le directeur est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes, de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques. En d’autres mots, l’attribution d’une cellule dans un certain régime est une compétence discrétionnaire du directeur et pas une compétence liée .

D’après les Règles pénitentiaires européennes, « Les détenus doivent en principe être logés pendant la nuit dans une cellule individuelle, sauf lorsqu’il est préférable pour eux de cohabiter avec d’autres détenus. » Or, en l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de faire droit à la demande du plaignant à cet égard. En effet, le plaignant ne fournit aucun élément objectif et vérifiable justifiant en quoi il serait préférable pour lui de cohabiter avec un autre détenu.

Le plaignant a invoqué durant l’audience une recommandation faite par un médecin, mais ne produit pas de document à cet égard et la direction n’en avait, en tout état de cause, pas connaissance au moment où elle a pris sa décision.

Concernant le motif de la direction tenant à la propre sécurité du plaignant, la Commission des plaintes constate que, dans la mesure où le plaignant est autorisé à accéder au préau commun, le motif tenant au fait qu’il a déjà fait l’objet d’un règlement de compte à Namur (alors que ce règlement de compte n’était apparemment pas lié à la plainte dont il a fait l’objet mais à du racket) et qu’il est placé en solo pour sa propre sécurité, n’est pas pertinent.

Concernant le motif de la direction tenant à la sécurité des autres détenus et concernant la présomption d’innocence du plaignant, la Commission des plaintes relève qu’un placement en solo ne signifie pas que le plaignant est coupable des faits pour lesquels il fait l’objet d’une plainte. La direction ne soutient pas que le plaignant est coupable et a répété plusieurs fois avoir pris cette décision dans le cadre du principe de précaution.

En effet, le plaignant bénéficie bien de la présomption d’innocence et n’est pas accusé de ces faits d’attouchement. Il appartiendra à la justice de trancher cette affaire. Toutefois, cela n’empêche pas la direction de décider, à titre de mesure de précaution, de placer le détenu dans une cellule solo, en vertu du principe de prudence et diligence. Par cette mesure, la direction ne se prononce pas sur la culpabilité du plaignant et ne viole dès lors pas la présomption d’innocence, mais prend une mesure afin de préserver l’ordre et la sécurité au sein de son établissement.

Cette décision ne parait pas déraisonnable tenant compte de ces éléments.

En outre, le plaignant n’est, en tout état de cause, plus demandeur d’une cellule duo actuellement. En effet, le plaignant a indiqué lui-même qu’il ne se sentait pas capable, en ce moment, d’être mis en duo, tenant compte de son état psychique.

Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est non fondée. Le placement du plaignant en cellule solo est confirmé.