CP15/23-0036
Gegrond
Tegemoetkoming
CP - Lantin
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
MESURE PROVISOIRE - SUBSTANCES INTERDITES
En l’espèce, la mesure provisoire de consignation en cellule a été prise vu « l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne » et est motivée par les faits suivants : « Ce 25/04/2023, lors de la fouille de la cellule [du plaignant], un pacson contenant une substance suspecte a été trouvé dans sa trousse de toilette. Du fait que celle-ci pourrait porter atteinte potentiellement à la sécurité de l’établissement, tant qu’on ignore encore la nature et les motifs pour lesquels il possédait cette substance ».
La motivation de la mesure provisoire confirme elle-même qu’il ne s’agit pas d’un cas « d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne » mais uniquement d’un risque potentiel pour la sécurité de l’établissement « (…) pourrait porter atteinte potentiellement à la sécurité de l’établissement, tant qu’on ignore encore la nature et les motifs pour lesquels il possédait cette substance », ce qui démontre qu’il n’y a en l’espèce pas d’atteinte effective à la sécurité interne, mais uniquement une menace.
La découverte de cette substance pouvait dès lors, tout au plus, représenter un danger pour l’ordre ou la sécurité, visé par le 2e alinéa de l’article 145, §1er précité, auquel cas d’autres mesures provisoires auraient pu être prises, mais pas une mesure de consignation en cellule. En effet, l’hypothèse d’un danger pour l’ordre et la sécurité, telle que prévue par l’article 145, §1er, 2ème alinéa, n’autorise pas les consignations en cellule ni les placements en cellule sécurisée, mais uniquement les trois mesures provisoires suivantes :
- le retrait ou la privation d’objets ;
- l’exclusion de certaines activités communes ou individuelles en relation avec le comportement visé ;
- l’observation jour et nuit. (art. 112, 1°, 2° et 3° de la loi de principes).
Outre le caractère actuel de l’atteinte qui fait défaut, le seuil de gravité tel que requis par l’article 145, 1° n’est pas non plus rencontré dans le cas d’espèce. La motivation de la mesure provisoire ne suffit pas à démontrer quelle était l’atteinte grave et volontaire.
En outre, compte tenu des explications du plaignant données aux agents le 25/04 (notamment le fait que lorsqu’on mélange le produit à de l’eau, il devient rose est utilisé comme désinfectant), la Commission des plaintes ne comprend pas pourquoi le doute quant à la provenance de ce produit n’a pas pu être clarifié dès ce jour-là avec l’infirmerie, sans attendre le 27/04, jour de l’audition du plaignant.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la mesure provisoire contestée n’est pas légale.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure provisoire du 25 avril 2023 est annulée.
Par conséquent, la Commission des plaintes décide de faire droit à la demande de compensation sollicitée par le plaignant et lui octroie une visite virtuelle supplémentaire, afin de compenser la visite virtuelle perdue avec sa fille en raison de la décision contestée.
En l’espèce, la mesure provisoire de consignation en cellule a été prise vu « l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne » et est motivée par les faits suivants : « Ce 25/04/2023, lors de la fouille de la cellule [du plaignant], un pacson contenant une substance suspecte a été trouvé dans sa trousse de toilette. Du fait que celle-ci pourrait porter atteinte potentiellement à la sécurité de l’établissement, tant qu’on ignore encore la nature et les motifs pour lesquels il possédait cette substance ».
La motivation de la mesure provisoire confirme elle-même qu’il ne s’agit pas d’un cas « d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne » mais uniquement d’un risque potentiel pour la sécurité de l’établissement « (…) pourrait porter atteinte potentiellement à la sécurité de l’établissement, tant qu’on ignore encore la nature et les motifs pour lesquels il possédait cette substance », ce qui démontre qu’il n’y a en l’espèce pas d’atteinte effective à la sécurité interne, mais uniquement une menace.
La découverte de cette substance pouvait dès lors, tout au plus, représenter un danger pour l’ordre ou la sécurité, visé par le 2e alinéa de l’article 145, §1er précité, auquel cas d’autres mesures provisoires auraient pu être prises, mais pas une mesure de consignation en cellule. En effet, l’hypothèse d’un danger pour l’ordre et la sécurité, telle que prévue par l’article 145, §1er, 2ème alinéa, n’autorise pas les consignations en cellule ni les placements en cellule sécurisée, mais uniquement les trois mesures provisoires suivantes :
- le retrait ou la privation d’objets ;
- l’exclusion de certaines activités communes ou individuelles en relation avec le comportement visé ;
- l’observation jour et nuit. (art. 112, 1°, 2° et 3° de la loi de principes).
Outre le caractère actuel de l’atteinte qui fait défaut, le seuil de gravité tel que requis par l’article 145, 1° n’est pas non plus rencontré dans le cas d’espèce. La motivation de la mesure provisoire ne suffit pas à démontrer quelle était l’atteinte grave et volontaire.
En outre, compte tenu des explications du plaignant données aux agents le 25/04 (notamment le fait que lorsqu’on mélange le produit à de l’eau, il devient rose est utilisé comme désinfectant), la Commission des plaintes ne comprend pas pourquoi le doute quant à la provenance de ce produit n’a pas pu être clarifié dès ce jour-là avec l’infirmerie, sans attendre le 27/04, jour de l’audition du plaignant.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la mesure provisoire contestée n’est pas légale.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure provisoire du 25 avril 2023 est annulée.
Par conséquent, la Commission des plaintes décide de faire droit à la demande de compensation sollicitée par le plaignant et lui octroie une visite virtuelle supplémentaire, afin de compenser la visite virtuelle perdue avec sa fille en raison de la décision contestée.