CP15/23-0047
Onontvankelijk
CP - Lantin
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE
Le plaignant conteste une demande de CP (congé pénitentiaire) datant du 3 mai 2023 rendue au greffe et pour laquelle il n’a pas reçu de suite. Il mentionne également avoir réintroduit une demande auprès du SPS.
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci .
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
• Une décision prise à son égard ;
• Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le plaignant conteste une demande de CP adressée au greffe ainsi qu’une demande adressée au SPS.
Dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur ou en son nom, ce type de décision n’est pas susceptible d’une plainte au sens de l’article 148 de la loi de principes .
En outre, les demandes de congés et de permissions de sorties relèvent quant à elles de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. Il ressort de cette loi que la permission de sortie ou le congé pénitentiaire est accordé par le ministre ou son délégué, à la demande du condamné et après avis motivé du directeur . Il ne s’agit dès lors pas d’une décision prise par la direction au sens de l’article 148 de la loi précitée.
Le plaignant est invité à s’adresser à la Commission de Surveillance.
Par conséquent, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Le plaignant conteste une demande de CP (congé pénitentiaire) datant du 3 mai 2023 rendue au greffe et pour laquelle il n’a pas reçu de suite. Il mentionne également avoir réintroduit une demande auprès du SPS.
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci .
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
• Une décision prise à son égard ;
• Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le plaignant conteste une demande de CP adressée au greffe ainsi qu’une demande adressée au SPS.
Dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur ou en son nom, ce type de décision n’est pas susceptible d’une plainte au sens de l’article 148 de la loi de principes .
En outre, les demandes de congés et de permissions de sorties relèvent quant à elles de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. Il ressort de cette loi que la permission de sortie ou le congé pénitentiaire est accordé par le ministre ou son délégué, à la demande du condamné et après avis motivé du directeur . Il ne s’agit dès lors pas d’une décision prise par la direction au sens de l’article 148 de la loi précitée.
Le plaignant est invité à s’adresser à la Commission de Surveillance.
Par conséquent, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.