FOUILLE A CORPS - MOTIVATION - SUBSTANCES ILLICITES
Selon la loi de principes , une fouille à corps peut avoir lieu :
- Quand il existe des indices individualisés que la personne se trouve peut-être en possession d’objets ou de substances prohibés ou dangereux ;
- Quand une fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier les faits.
La loi de principes ne permet une fouille au corps qu’en présence d’indices individualisés, et exige une décision motivée individuelle. Une motivation générale, sans référence aux gestes concrets de la personne concernée, ou aux informations précises reçues par l’autorité, n’offre pas de garanties procédurales suffisantes et ne correspond pas à l’exigence légale de motivation.
Il convient de rappeler que, dans le cadre de l’obligation de motivation formelle reposant sur la direction, il faut avoir égard aux indices tels que repris dans la motivation de la décision contestée, et non aux précisions invoquées a posteriori dans la défense de la direction.
Les motifs de la fouille au corps tels que repris dans la défense de la direction ne peuvent dès lors pas être pris en compte concernant l’examen de la légalité de la motivation de la décision de fouille, à savoir le fait que :
- Le Chef Surveillant a pris contact par téléphone pour informer que de fortes suspicions pesaient sur l'intéressé quant au fait qu'il devait posséder des produits stupéfiants.
- Il revient régulièrement par différents détenus que le plaignant fait rentrer des grandes quantités de stupéfiants et qu'il les garde sur lui.
- La direction venait de recevoir l’information selon laquelle il en possédait à ce moment-là (observations relatives à un yoyo). Par ailleurs, le plaignant a de nombreux antécédents en la matière.
La direction aurait dû reprendre ces motifs dans la décision elle-même ; il s’agit d’une motivation a posteriori.
En l’espèce, il convient dès lors d’examiner si la seule motivation inscrite dans la décision de fouille au corps est suffisante et adéquate au regard de l’article 108, §2 de la loi de principes : « Suite à diverses informations, dénonciations internes et observations l’intéressé serait en possession de produits stupéfiants ».
Il convient à cet égard, la note de la DGEPI du 10 septembre 2018 explique que les indices individualisés consistent en des incidents du passé, mais également en des informations actuelles et crédibles . Cette même note précise en outre que ces indices individualisés peuvent notamment être des « informations crédibles provenant de la personne concernée, ou d’autres personnes (codétenus, visiteurs, ..) ou encore de l’extérieur (par ex. informations reçues d’un service de police) ».
Dès lors, bien que la motivation ne soit pas plus explicite quant aux informations et dénonciations qui fondent sa décision, la décision est adéquatement motivée. En outre, il est difficilement imaginable que la direction mentionne les sources qui sont les siennes, en l’espèce d’autres détenus, pour leur éviter tout problème ultérieur. Enfin, la décision de la direction se fonde aussi sur une observation, bien qu’elle ne fasse pas mention de la nature de cette dernière, dans sa décision. Une observation peut aussi constituer un indice individualisé comme l’indique la note de la DGEPI du 10 septembre 2018. Elle indique, par la suite, dans sa défense, que cette observation était relative à l’utilisation d’un yoyo par le plaignant.
La Commission des plaintes estime que ces soupçons peuvent constituer des indices individualisés permettant de fonder une décision de fouille à corps.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Selon la loi de principes , une fouille à corps peut avoir lieu :
- Quand il existe des indices individualisés que la personne se trouve peut-être en possession d’objets ou de substances prohibés ou dangereux ;
- Quand une fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier les faits.
La loi de principes ne permet une fouille au corps qu’en présence d’indices individualisés, et exige une décision motivée individuelle. Une motivation générale, sans référence aux gestes concrets de la personne concernée, ou aux informations précises reçues par l’autorité, n’offre pas de garanties procédurales suffisantes et ne correspond pas à l’exigence légale de motivation.
Il convient de rappeler que, dans le cadre de l’obligation de motivation formelle reposant sur la direction, il faut avoir égard aux indices tels que repris dans la motivation de la décision contestée, et non aux précisions invoquées a posteriori dans la défense de la direction.
Les motifs de la fouille au corps tels que repris dans la défense de la direction ne peuvent dès lors pas être pris en compte concernant l’examen de la légalité de la motivation de la décision de fouille, à savoir le fait que :
- Le Chef Surveillant a pris contact par téléphone pour informer que de fortes suspicions pesaient sur l'intéressé quant au fait qu'il devait posséder des produits stupéfiants.
- Il revient régulièrement par différents détenus que le plaignant fait rentrer des grandes quantités de stupéfiants et qu'il les garde sur lui.
- La direction venait de recevoir l’information selon laquelle il en possédait à ce moment-là (observations relatives à un yoyo). Par ailleurs, le plaignant a de nombreux antécédents en la matière.
La direction aurait dû reprendre ces motifs dans la décision elle-même ; il s’agit d’une motivation a posteriori.
En l’espèce, il convient dès lors d’examiner si la seule motivation inscrite dans la décision de fouille au corps est suffisante et adéquate au regard de l’article 108, §2 de la loi de principes : « Suite à diverses informations, dénonciations internes et observations l’intéressé serait en possession de produits stupéfiants ».
Il convient à cet égard, la note de la DGEPI du 10 septembre 2018 explique que les indices individualisés consistent en des incidents du passé, mais également en des informations actuelles et crédibles . Cette même note précise en outre que ces indices individualisés peuvent notamment être des « informations crédibles provenant de la personne concernée, ou d’autres personnes (codétenus, visiteurs, ..) ou encore de l’extérieur (par ex. informations reçues d’un service de police) ».
Dès lors, bien que la motivation ne soit pas plus explicite quant aux informations et dénonciations qui fondent sa décision, la décision est adéquatement motivée. En outre, il est difficilement imaginable que la direction mentionne les sources qui sont les siennes, en l’espèce d’autres détenus, pour leur éviter tout problème ultérieur. Enfin, la décision de la direction se fonde aussi sur une observation, bien qu’elle ne fasse pas mention de la nature de cette dernière, dans sa décision. Une observation peut aussi constituer un indice individualisé comme l’indique la note de la DGEPI du 10 septembre 2018. Elle indique, par la suite, dans sa défense, que cette observation était relative à l’utilisation d’un yoyo par le plaignant.
La Commission des plaintes estime que ces soupçons peuvent constituer des indices individualisés permettant de fonder une décision de fouille à corps.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.