TRANSFERT - SANTE - PAS DECISION DIRECTEUR
La plainte vise d’une part, le transfert du plaignant en la prison de Namur. Or, le transfert du plaignant pour des raisons médicales est une faculté est réservée à la DGD par l’article 93, §1 de la loi de principes. La Commission des plaintes n’est donc pas compétente pour ce transfert.
La plainte vise également, d’autre part, l’absence de réaction de la prison de Lantin face à la situation du plaignant. Toutefois, tenant compte des explications données par la direction, il ne s’agit pas d’une omission de décision (ou d’un refus de prise de décision) au sens de l’article 148 de la loi de principes. De plus, le plaignant bénéficiait d’une permission de sortie à visée médicale afin qu’il puisse se rendre à une consultation mais sa prise en charge a été ralentie et interrompue par une fugue du plaignant durant six mois.
La plainte est irrecevable.
La plainte vise d’une part, le transfert du plaignant en la prison de Namur. Or, le transfert du plaignant pour des raisons médicales est une faculté est réservée à la DGD par l’article 93, §1 de la loi de principes. La Commission des plaintes n’est donc pas compétente pour ce transfert.
La plainte vise également, d’autre part, l’absence de réaction de la prison de Lantin face à la situation du plaignant. Toutefois, tenant compte des explications données par la direction, il ne s’agit pas d’une omission de décision (ou d’un refus de prise de décision) au sens de l’article 148 de la loi de principes. De plus, le plaignant bénéficiait d’une permission de sortie à visée médicale afin qu’il puisse se rendre à une consultation mais sa prise en charge a été ralentie et interrompue par une fugue du plaignant durant six mois.
La plainte est irrecevable.