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CP15/23-0079

Ongegrond CP - Lantin Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - VISITE - PROPORTIONNALITE

la plainte concerne une mesure d’ordre de suspension de visite pour une durée d’un mois, prise à l’encontre d’une visiteuse du plaignant.
La direction estime que la plainte est irrecevable et renvoie à la jurisprudence de la Commission d’appel.
Or, la Commission d’appel a récemment opéré un revirement de jurisprudence par rapport aux décisions invoquées par la direction ; elle a récemment jugé déclarer les décisions de refus ou d’interdiction de visites irrecevables reviendrait à exclure presque totalement l’article 59 précité du champ d’application du droit de plainte ce qui ne correspond pas à la volonté du législateur selon les travaux préparatoires. la Commission d'appel a rappelé que la Lettre Collective n°155 du 29 juillet 2020 relative au droit de plainte mentionne parmi les décisions pour lesquelles les Commissions des plaintes sont compétentes, les décisions de refus de visite prises en vertu des articles 59 de la loi de principes. Cette même Lettre Collective ne distingue pas si les décisions sont prises à l’égard du visiteur ou du plaignant. Elle a dès lors conclu qu'il convenait de se conformer aux travaux préparatoires et à l’objectif recherché par le législateur dans le cadre de la mise en œuvre du droit de visite des détenus et que, par conséquent, c’était à bon droit que la Commission des plaintes avait déclaré la plainte recevable.
La Commission d’appel confirme ainsi la jurisprudence précédente de plusieurs Commissions des plaintes, dont la présente Commission des plaintes.
En outre, la Commission d’appel néerlandophone avait également déjà jugé que ces plaintes doivent être déclarées recevables. Elle a précisé, concernant la LC n°155 précitée, que le Directeur général aurait sans doute précisé cette distinction dans cette Lettre Collective s’il avait voulu exclure du droit de plainte de telles décisions, qui sont formellement prises à l'égard du visiteur.
Tenant compte de tous les éléments qui précèdent, la plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.

Concernant l’établissement des faits : le rapport d’information est suffisamment clair et détaillé concernant le GSM retrouvé sur la visiteuse.
Bien que les faits soient contestés par le plaignant, en se fondant sur un rapport d’information précis et circonstancié, la direction a pu s’estimer suffisamment informée pour prendre la décision contestée sans entendre de témoins.
Elle a dès lors pu considérer que les faits étaient établis et qu’ils représentaient un danger pour l’ordre et la sécurité conformément à l’article 59, §1 de la loi de principes.
Concernant la proportionnalité de la mesure d’ordre, la suspension de visite n’apparait pas déraisonnable dans la mesure où :
- Il s’agit d’une suspension d’un mois.
- Le plaignant conserve le droit à des visites virtuelles et peut en outre introduire une demande de visites à carreaux.

Enfin, le plaignant a indiqué à l’audience qu’il ne souhaitait dans tous les cas plus de visites à table avec sa visiteuse étant donné les pressions dont il fait l’objet de la part d’autres détenus pour faire rentrer des stupéfiants, mais uniquement des visites virtuelles et des visites à carreau ; ce à quoi la direction a indiqué qu’il pouvait faire la demande d’une visite à carreau ou d’une visite virtuelle.
Si la Commission des plaintes regrette le fait que les agents ont indiqué à tort au plaignant qu’il n’avait pas droit aux visites virtuelles, cette communication erronée ne peut cependant pas être reprochée à la direction.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision de suspension de visite du 23 octobre 2023 est confirmée.