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CP15/23-0083

Ongegrond CP - Lantin Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - MOTIVATION

La Commission des plaintes constate tout d’abord que, contrairement à ce que soutient l’avocat du plaignant, la mesure provisoire prise à l’encontre du plaignant contient bien une motivation : le plaignant a été consigné dans sa propre cellule « vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne », résultant des faits suivants : « Suite à l'attitude virulente, déplacée, agressive, aussi bien verbale que gestuelle (blocage de porte) de l'intéressé lors des activités communautaires de ce mardi 14/11/2023 envers le personnel, il y a lieu de marquer un moment de temporisation par la mesure provisoire le temps de l'analyse de la situation lors de l'audition disciplinaire. »

Il en découle que la motivation de la mesure provisoire est claire, concrète et précise.

Pour rappel, la Commission d’appel considère que l’atteinte volontaire à la sécurité interne doit être grave, réelle et actuelle pour justifier une mesure provisoire. Les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient a posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire .

En l’espèce, la direction a pu estimer, à juste titre, que le comportement du plaignant, lequel a bloqué la porte et se montrait agressif, pouvait porter atteinte à l’ordre et à la sécurité de l’établissement, d’autant qu’il s’agissait d’un moment d’activités communautaires.

Une telle attitude est suffisamment menaçante que pour atteindre le seuil de gravité requis par l’article 145, §1er de la loi de principes. Par conséquent, la Commission des plaintes peut comprendre la prise d’une mesure provisoire à l’égard du plaignant ; à savoir le fait de le consigner dans sa propre cellule, afin de marquer un moment de temporisation, le temps d’analyser la situation dans le cadre de l’audition disciplinaire. La Commission des plaintes estime que la mesure provisoire prise en l’espèce n’est pas déraisonnable.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant la mesure provisoire.

Concernant la sanction disciplinaire, la Commission des plaintes constate que les faits sont relatés par deux RAD, rédigés par deux agents différents.
Le dossier contient également plusieurs rapports d’information relatifs au comportement du plaignant (dont le plaignant n’avait pas connaissance).

La Commission des plaintes peut entendre le fait que les conditions dans lesquelles l’agent est venu poser la question au plaignant de savoir s’il acceptait d’être à nouveau mis en contact avec le détenu E. n’étaient pas idéales : il s’agissait d’un moment d’activités portes ouvertes, durant lequel d’autres détenus sur la section, amis avec ce détenu, aurait pu entendre cette conversation. En outre, le plaignant n’était pas informé des raisons pour lesquelles l’agent lui posait cette question ; son incompréhension est légitime dans la mesure où l’interdiction de contact entre lui et Monsieur E. avait été décidée par la direction ; il n’a dès lors pas compris pourquoi cet agent venait lui poser cette question, sans en expliquer le contexte. Il aurait été préférable que l’agent pose la question au plaignant en aparté, et de lui expliquer les raisons de sa question.

Toutefois, il n’en demeure pas moins que d’après les deux RAD, le plaignant a répondu de façon inappropriée à cet agent. Bien que le plaignant conteste formellement avoir eu un comportement agressif envers cet agent, les faits sont relatés par deux agents différents.

Dans cette mesure, malgré que les faits soient contestés par le plaignant, en se fondant sur deux RAD précis et circonstanciés, la direction a pu s’estimer suffisamment informée pour prendre la décision contestée sans entendre de témoins .

Tenant compte des antécédents du plaignant et du fait qu’il s’agit d’une infraction de 1ère catégorie, la sanction de 8 jours prise par la direction apparait raisonnable.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée.