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CP15/24-0004

Gegrond CP - Lantin Klachtencommissie Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS

Le plaignant conteste la façon dont s’est déroulée la fouille au corps ; il relève notamment le fait que les agent ont tenu la serviette sans la lui donner.

A cet égard, la Commission des plaintes rappelle l’annexe 3 de la Lettre Collective n°141 du 30 janvier 2017 concernant la fouille des vêtements – la fouille au corps – la fouille de l’espace de séjour, qui précise les modalités pratiques d’exécution de la fouille : 
- L’agent donne au détenu une serviette,  
- le détenu est invité à se déshabiller complètement derrière un paravent, 
- le détenu est invité à remettre tous les vêtements et objets qu’il porte sur lui, - l’agent l’invite à se présenter devant lui muni de sa serviette, 
- le détenu est invité à dénouer ses cheveux (le cas échéant) et à les secouer,  
- le détenu est invité à montrer la plante de ses pieds,  
- l’agent inspecte ensuite visuellement la cavité buccale, en demandant au détenu d’ouvrir la bouche
- l’agent demande au détenu de lever les bras,  
- l’agent demande au détenu de retirer sa serviette,  
- l’agent demande au détenu de faire un tour de 360° sur lui – même 
- le détenu retourne derrière le paravent 
- l’agent inspecte tous les vêtements - le détenu est invité à se rhabiller »  (la Commission des plaintes souligne).

En l’espèce, l’agent a tenu lui-même la serviette alors qu’il aurait dû la remettre au plaignant. Il convient à cet égard de se référer au rapport d’information dans lequel l’agent déclare : « Une serviette de bain en éponge a été déployée par mes soins à quelques centimètres de I’intéressé. Celle-ci a permis d'occulter totalement la région pelvienne du plaignant. A l'issue de cette fouille, la serviette lui a été remise afin qu'il puisse en disposer. » (nous soulignons)

La Commission des plaintes rappelle également l’article 108, §3 de la loi de principes qui prévoit que : « § 3. La fouille des vêtements et la fouille à corps ne peuvent avoir un caractère vexatoire et doivent se dérouler dans le respect de la dignité du détenu. », ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

En l’espèce, il y a bien un manquement à la procédure requise par la Lettre Collective précitée dans la mesure où l’agent aurait dû laisser le détenu tenir la serviette lui-même.

Par conséquent, la Commission des plaintes estime que la façon dont s’est déroulée la fouille au corps revêt un caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108, §3 de la loi de principes.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision de fouille au corps est annulée.