CP15/24-0016
Gegrond
Onontvankelijk
CP - Lantin
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Fouille op het lichaam
DISCIPLINAIRE - FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE
Concernant la mesure provisoire, elle est longuement motivée. Tenant compte des faits, au vu de l’attitude verbale et physique agressive du plaignant, et du caractère récidiviste de son comportement, il apparaissait nécessaire de l’isoler temporairement. Une mesure provisoire de consignation en cellule est dès lors justifiée et raisonnable. En outre, la motivation de la mesure provisoire correspond au contenu du RAD à la suite duquel la mesure provisoire a été prise.
La Commission d’appel a déjà précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires étant des mesures d’urgence, elles sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient par après, dans le cadre de la procédure disciplinaire. Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La mesure provisoire est confirmée.
Concernant la fouille au corps, la direction explique que le plaignant a fait l’objet d’une fouille au corps une fois arrivé en cellule sécurisée afin de vérifier qu’il n’était pas en possession d’objets pouvant s’avérer dangereux pour sa propre intégrité physique mais aussi celle du personnel vu son état de colère suite au prononcé de la sanction de 20 jours IES. La motivation de la fouille est la suivante : « Lors de son placement en cellule sécurisée à sa demande, une fouille à corps s’est avérée nécessaire afin de vérifier si ce dernier était en possession d’objet(s) interdit(s). »
Cette motivation ne repose pas sur des indices individualisés tels que requis par l’article 108, §2 de la loi de principes. En effet, elle ne fait pas référence à un comportement concret du plaignant. La fouille est motivée uniquement par le placement du plaignant en cellule d’isolement sécurisée. Cela, revient, dès lors, à opérer une fouille systématique, ce qui est interdit par la loi.
Les explications données par la direction dans sa défense constituent une motivation a posteriori, ces motifs auraient dû être repris dans la décision de fouille elle-même.
La plainte est fondée. La décision de fouille au corps est annulée.
Concernant la sanction disciplinaire, tenant compte des 4 RAD et des 2 rapports d’information que la direction avait à sa disposition, la direction disposait de suffisamment d’éléments pour considérer qu’ils formaient un faisceau de présomptions suffisant pour déclarer les infractions établies. La sanction est donc légale. En outre, elle n’est pas déraisonnable tenant compte du fait qu’il s’agit notamment de deux infractions de 1ère catégorie et tenant compte des antécédents du plaignant. La plainte est non fondée, la sanction est confirmée.
Concernant la mesure provisoire, elle est longuement motivée. Tenant compte des faits, au vu de l’attitude verbale et physique agressive du plaignant, et du caractère récidiviste de son comportement, il apparaissait nécessaire de l’isoler temporairement. Une mesure provisoire de consignation en cellule est dès lors justifiée et raisonnable. En outre, la motivation de la mesure provisoire correspond au contenu du RAD à la suite duquel la mesure provisoire a été prise.
La Commission d’appel a déjà précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires étant des mesures d’urgence, elles sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient par après, dans le cadre de la procédure disciplinaire. Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La mesure provisoire est confirmée.
Concernant la fouille au corps, la direction explique que le plaignant a fait l’objet d’une fouille au corps une fois arrivé en cellule sécurisée afin de vérifier qu’il n’était pas en possession d’objets pouvant s’avérer dangereux pour sa propre intégrité physique mais aussi celle du personnel vu son état de colère suite au prononcé de la sanction de 20 jours IES. La motivation de la fouille est la suivante : « Lors de son placement en cellule sécurisée à sa demande, une fouille à corps s’est avérée nécessaire afin de vérifier si ce dernier était en possession d’objet(s) interdit(s). »
Cette motivation ne repose pas sur des indices individualisés tels que requis par l’article 108, §2 de la loi de principes. En effet, elle ne fait pas référence à un comportement concret du plaignant. La fouille est motivée uniquement par le placement du plaignant en cellule d’isolement sécurisée. Cela, revient, dès lors, à opérer une fouille systématique, ce qui est interdit par la loi.
Les explications données par la direction dans sa défense constituent une motivation a posteriori, ces motifs auraient dû être repris dans la décision de fouille elle-même.
La plainte est fondée. La décision de fouille au corps est annulée.
Concernant la sanction disciplinaire, tenant compte des 4 RAD et des 2 rapports d’information que la direction avait à sa disposition, la direction disposait de suffisamment d’éléments pour considérer qu’ils formaient un faisceau de présomptions suffisant pour déclarer les infractions établies. La sanction est donc légale. En outre, elle n’est pas déraisonnable tenant compte du fait qu’il s’agit notamment de deux infractions de 1ère catégorie et tenant compte des antécédents du plaignant. La plainte est non fondée, la sanction est confirmée.