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CP15/24-0022

Gegrond CP - Lantin Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDER - VISITE - DELAI - MOTIVATION

Concernant la recevabilité de la plainte : la direction estime que la plainte est hors délai et prend pour point de départ afin de calculer le délai, la décision du 19 janvier 2024.
Or, le plaignant conteste la seconde décision de refus de visite, à savoir celle du 8 avril 2024, et pas celle du 19 janvier 2024.
En effet, entretemps, le plaignant a réintroduit une demande dont il invoque que celle-ci était bien signée par ses amis eux-mêmes, ce qui constitue un élément nouveau par rapport à la première décision du 19 janvier 2024.
Dans cette mesure, le point de départ pour calculer le délai est le 8 avril 2024 ; la plainte du plaignant est datée du 16 avril 2024 ; la plainte a dès lors été introduite avec un seul jour de retard.
Toutefois, à l’audience, la direction indique qu’il est très probable que le plaignant n’ait pas reçu la décision le 8 avril mais plus tard, dans les alentours du 16 avril. Le plaignant confirme pour sa part avoir introduit sa plainte dès qu’il a reçu la décision.
Dans cette mesure, la plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.

Concernant le fondement de la plainte : la Commission des plaintes rappelle tout d'abord le prescrit de l'article 59, §2 et §3 de la loi de principes.
Il découle de ces dispositions que la visite doit être autorisée si le visiteur peut justifier d'un intérêt légitime ou s'il n'existe aucun indice personnalisé que la visite peut présenter un danger pour le maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l’établissement.

Les documents complémentaires demandés par la direction (copie de la carte d’identité du visiteur et courrier de demande motivée) ne sont, en soi, pas des documents requis par la loi pour que la visite puisse être autorisée.

La motivation de la décision du 8 avril 2024 ne tient pas compte du fait que le plaignant a renvoyé une nouvelle demande d’autorisation de visite en date du 7 avril 2024, laquelle avait été complétée par ses amis en date du 5 avril 2024.
En se limitant à motiver sa décision comme suit « cf décision du 19/01/2024 », la direction ne motive pas suffisamment sa décision.

Pour rappel, la motivation d’une décision doit répondre aux exigences suivantes :
- Les considérations factuelles et juridiques qui ont mené à la décision doivent être mentionnées dans la décision. Il faut à tout le moins mentionner l’article de la loi de principes ou d’une autre règlementation sur laquelle la décision est fondée. Les faits concrets qui justifient la prise de la décision doivent également être mentionnés.
- Une motivation purement formelle ne suffit pas. Les motifs réels doivent être repris dans la décision de manière claire, précise, honnête et concluante. Le détenu doit pouvoir comprendre les motifs dans la décision, sans devoir consulter le dossier. En d’autres termes, une simple référence au dossier est insuffisante, de même qu’une simple formule de style ou une simple référence aux avis qui sous-tendent la décision. La motivation est conforme à la vérité et garantit l’individualisation de la décision.
- La décision doit être adéquate. La décision doit être motivée proportionnellement à l’importance, tant pour l’administration que pour le détenu, de la nature et de l’objet de la décision.

En l’espèce, en motivant sa décision par un simple renvoi à une précédente décision, alors que le plaignant avant entretemps réintroduit une demande d’autorisation de visite, cette fois complétée par ses visiteurs eux-mêmes, la direction n’a pas suffisamment motivé sa décision ; elle n’a pas mis le plaignant en mesure de comprendre pour quel motif la visite était à nouveau refusée.

Pour le surplus, la Commission des plaintes observe également que, lors de la première décision du 19/01, la direction a coché à la fois qu’elle demandait des renseignements complémentaires, mais aussi qu’elle refusait la demande de visite, ce qui prête à confusion dans le chef du plaignant.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision du 8 avril 2024 et d’autoriser la visite des deux visiteurs du plaignant.