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CP15/24-0023

Onontvankelijk CP - Lantin Klachtencommissie Geen beslissing directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - SANTE

Le plaignant invoque que cela fait deux jours qu’il se plaint de son état de santé et qu’il ne se sent pas écouté alors qu’il souffre de pathologie cardiaque. Il explique qu’il a deux enfants à l’extérieur et qu’il serait rassuré de pouvoir être vu par son cardiologue à Verviers. Il ajoute qu’il avait déjà eu une embolie pulmonaire suivie d’un arrêt cardiovasculaire le 28 mai dernier et que ce cardiologue l’avait sauvé. Il se sent toujours très fébrile. Il invoque ne pas être traité comme un être humain. Il évoque également la surpopulation carcérale.

Il convient de rappeler que la Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.

En l’espèce, le plaignant conteste une absence de surveillance médicale malgré sa demande. Il souhaiterait pouvoir être vu par son cardiologue. Or, la Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une (omission de) décision prise par la direction envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité mais bien d’une décision qui relève du personnel médical.

Par conséquent, la Commission des plaintes constate qu’il n’y a pas de décision (ou d’omission de décision) prise par la direction envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité.

La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte. Par contre, le plaignant est invité à s’adresser au médecin de la Commission de Surveillance, qui pourra l’assister dans ses démarches.