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CP15/24-0030

Ongegrond CP - Lantin Klachtencommissie Andere beslissing directeur
COMPTABILITE

D’après les extraits de compte fournis par la direction, le plaignant fait l’objet de retraits concernant la location de la TV depuis janvier 2024, concernant un contrat de location datant de 2023. La direction explique que le plaignant a bénéficié de la location TV depuis le passage en Maison de peine en mars 2023 jusqu’à une rupture de contrat en janvier 2024.
Il ressort des explications de la direction que le plaignant a changé 14 fois de cellule à un moment donné, l’erreur de la comptabilité peut dès lors être compréhensible.

Le plaignant ne conteste pas avoir signé ce contrat de location ni avoir demandé et bénéficié de la TV durant cette période. En tout état de cause, il s’agit par conséquent de sommes dues.

Les retraits d’argent sont dès lors justifiés, même s’ils sont effectués avec du retard. Il est regrettable que le plaignant n’ait pas été mieux informé préalablement aux retraits qui allaient être effectués sur son compte. En effet, même si les sommes dues ne sont pas contestées et même si elles sont dues en vertu d’un contrat non contesté non plus, les nouvelles modalités de paiement de l’arriéré du n’ont toutefois pas été acceptées par le plaignant.

Néanmoins, en raison du caractère raisonnable de la récupération de ces sommes, la décision n’apparaît pas déraisonnable, tenant compte du plan d’apurement de 10% prévu.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée.