CP15/24-0033
Gegrond
CP - Lantin
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
TRAVAIL - MOTIVATION - POSTE DE CONFIANCE
En vertu de l’article 84, § 1er de la loi de principes « le directeur veille à l'attribution du travail disponible dans la prison aux détenus qui en ont fait la demande. Cette demande doit être actée dans un formulaire établi par le Roi ».
En l’espèce, il convient de se prononcer sur la réponse de la direction adressée au plaignant le 30 avril 2024, lui refusant l’emploi au mess, motivée comme suit : « Comme tout le monde, faites d’abord vos preuves dans un autre emploi pour une durée significative avant de viser le mess. Il n’y a pas de place au mess actuellement et la liste d’attente est complète => prématuré. »
Concernant le fait de faire d’abord ses preuves dans un autre emploi pour une durée significative, le plaignant explique qu’il travaille déjà depuis plus de cinq mois, même s’il s’agit d’emplois intérimaires.
Concernant l’absence de place et le fait que la liste serait complète, la direction présente à l’audience a indiqué qu’il s’agissait en fait d’une liste d’attente générale, depuis laquelle Mme S. sélectionnait les dix candidats arrivés en ordre utile dès qu’une place au mess se libérait. Le plaignant pourrait dès lors être inscrit sur cette liste d’attente, en attendant qu’une place se libère.
Ensuite, dans sa défense, la direction justifie son refus d’autorisation d’emploi au mess par les éléments suivants :
- Le plaignant ne correspond pas, car l’emploi au mess est un emploi de confiance en ce qu’il est proche de la porte de sortie (peu sécurisée) et en ce qu’il nécessite donc aucun risque de soustraction à la justice. Le plaignant ayant été en non-réintégration de sortie à la fin de l’année 2023, ce risque n’est pas absent.
- Il n’y a pas de places disponibles et une liste d’attente est déjà en cours.
- Malgré une évolution favorable du comportement du plaignant depuis son retour de non-réintégration fin 2023, son fonctionnement impulsif reste d’actualité dans son quotidien et dans le cadre des emplois qu’il a occupés jusqu’à présent.
Toutefois, ces justifications ne sont données par la direction que dans sa défense, il s’agit d’une motivation a posteriori, qui ne peuvent être prises en compte au moment où la décision contestée a été prise.
Pour le surplus, il ressort des explications des parties à l’audience que la direction avait donné des explications orales au plaignant, consistant dans le fait qu’il n’aurait pas le profil, et qu’il y a un risque tenant compte de la présence de couteaux au mess. Or, le plaignant a expliqué être déjà en contact avec des couteaux dans le cadre de son poste actuel en cuisine. En outre, il occupe des emplois pour lesquels il est amené à aller à l’extérieur.
Le plaignant et son conseil ont également expliqué le contexte dans lequel le plaignant avait refusé de réintégrer suite à une PS lorsqu’il était détenu à Saint-Hubert. Le plaignant n’ayant fait l’objet d’aucun rapport depuis lors, la direction n’indique pas suffisamment en quoi ce dernier n’aurait pas le profil pour ce poste.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la décision de refus de mise à l’emploi n’est pas suffisamment motivée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée en ce que le motif de refus de mise à l’emploi n’est pas suffisamment et adéquatement motivé. La Commission des plaintes demande à la direction de prendre une nouvelle décision adéquatement motivée, qui tienne compte de la présente décision.
En vertu de l’article 84, § 1er de la loi de principes « le directeur veille à l'attribution du travail disponible dans la prison aux détenus qui en ont fait la demande. Cette demande doit être actée dans un formulaire établi par le Roi ».
En l’espèce, il convient de se prononcer sur la réponse de la direction adressée au plaignant le 30 avril 2024, lui refusant l’emploi au mess, motivée comme suit : « Comme tout le monde, faites d’abord vos preuves dans un autre emploi pour une durée significative avant de viser le mess. Il n’y a pas de place au mess actuellement et la liste d’attente est complète => prématuré. »
Concernant le fait de faire d’abord ses preuves dans un autre emploi pour une durée significative, le plaignant explique qu’il travaille déjà depuis plus de cinq mois, même s’il s’agit d’emplois intérimaires.
Concernant l’absence de place et le fait que la liste serait complète, la direction présente à l’audience a indiqué qu’il s’agissait en fait d’une liste d’attente générale, depuis laquelle Mme S. sélectionnait les dix candidats arrivés en ordre utile dès qu’une place au mess se libérait. Le plaignant pourrait dès lors être inscrit sur cette liste d’attente, en attendant qu’une place se libère.
Ensuite, dans sa défense, la direction justifie son refus d’autorisation d’emploi au mess par les éléments suivants :
- Le plaignant ne correspond pas, car l’emploi au mess est un emploi de confiance en ce qu’il est proche de la porte de sortie (peu sécurisée) et en ce qu’il nécessite donc aucun risque de soustraction à la justice. Le plaignant ayant été en non-réintégration de sortie à la fin de l’année 2023, ce risque n’est pas absent.
- Il n’y a pas de places disponibles et une liste d’attente est déjà en cours.
- Malgré une évolution favorable du comportement du plaignant depuis son retour de non-réintégration fin 2023, son fonctionnement impulsif reste d’actualité dans son quotidien et dans le cadre des emplois qu’il a occupés jusqu’à présent.
Toutefois, ces justifications ne sont données par la direction que dans sa défense, il s’agit d’une motivation a posteriori, qui ne peuvent être prises en compte au moment où la décision contestée a été prise.
Pour le surplus, il ressort des explications des parties à l’audience que la direction avait donné des explications orales au plaignant, consistant dans le fait qu’il n’aurait pas le profil, et qu’il y a un risque tenant compte de la présence de couteaux au mess. Or, le plaignant a expliqué être déjà en contact avec des couteaux dans le cadre de son poste actuel en cuisine. En outre, il occupe des emplois pour lesquels il est amené à aller à l’extérieur.
Le plaignant et son conseil ont également expliqué le contexte dans lequel le plaignant avait refusé de réintégrer suite à une PS lorsqu’il était détenu à Saint-Hubert. Le plaignant n’ayant fait l’objet d’aucun rapport depuis lors, la direction n’indique pas suffisamment en quoi ce dernier n’aurait pas le profil pour ce poste.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la décision de refus de mise à l’emploi n’est pas suffisamment motivée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée en ce que le motif de refus de mise à l’emploi n’est pas suffisamment et adéquatement motivé. La Commission des plaintes demande à la direction de prendre une nouvelle décision adéquatement motivée, qui tienne compte de la présente décision.