FOUILLE AU CORPS - DELAI
Concernant la recevabilité de la plainte, pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
D’après la direction, il n’y a pas eu de fouille au corps ; mais bien une mise à nu dans le cadre de l’intervention du GI.
Or, cette mise à nu constitue une fouille au corps.
En outre, la direction invoque que la plainte a été introduite hors délai car elle date du 7 mai 2024 alors que la fouille au corps date du 28 avril 2024.
Pour rappel, une plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.
En outre, toute plainte introduite après le délai de sept jours est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
En l’espèce, le plaignant ne s’étant pas vu remettre de décision, il ne s’est pas vu notifier les modalités de voies de recours à l’encontre de cette fouille au corps, notamment le délai endéans lequel il devait introduire sa plainte.
Cette circonstance justifie à elle seule le dépassement du délai d’introduction de la plainte.
Par conséquent, la plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant le fondement de la plainte, en l’espèce, aucune décision de fouille au corps n’a été prise par la direction, alors que le plaignant a pourtant fait l’objet d’une fouille au corps. Cette fouille au corps est donc illégale.
Elle a été effectuée en violation de l’article 108, §2 de la loi de principes.
La fouille au corps contestée n’a pas fait l’objet d’une décision écrite et motivée, ce qui est contraire à l’article 108, §2 précité.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement fondée. La fouille au corps est annulée.
Concernant la recevabilité de la plainte, pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
D’après la direction, il n’y a pas eu de fouille au corps ; mais bien une mise à nu dans le cadre de l’intervention du GI.
Or, cette mise à nu constitue une fouille au corps.
En outre, la direction invoque que la plainte a été introduite hors délai car elle date du 7 mai 2024 alors que la fouille au corps date du 28 avril 2024.
Pour rappel, une plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.
En outre, toute plainte introduite après le délai de sept jours est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
En l’espèce, le plaignant ne s’étant pas vu remettre de décision, il ne s’est pas vu notifier les modalités de voies de recours à l’encontre de cette fouille au corps, notamment le délai endéans lequel il devait introduire sa plainte.
Cette circonstance justifie à elle seule le dépassement du délai d’introduction de la plainte.
Par conséquent, la plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant le fondement de la plainte, en l’espèce, aucune décision de fouille au corps n’a été prise par la direction, alors que le plaignant a pourtant fait l’objet d’une fouille au corps. Cette fouille au corps est donc illégale.
Elle a été effectuée en violation de l’article 108, §2 de la loi de principes.
La fouille au corps contestée n’a pas fait l’objet d’une décision écrite et motivée, ce qui est contraire à l’article 108, §2 précité.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement fondée. La fouille au corps est annulée.