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CP15/24-0042

Gegrond CP - Lantin Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - SUBSIDIARITE

La Commission des plaintes rappelle d’abord l’article 122 de loi de principes, qui instaure le principe de subsidiarité et circonscrit le recours à la procédure disciplinaire à trois conditions cumulatives :
(1) Le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement ;
(2) Une nécessité impérieuse pour assurer ce maintien ;
(3) L’absence d’autre moyen disponible pour assurer ce maintien.

Ainsi, le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifie de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer . La procédure disciplinaire est subsidiaire aux autres modes de restauration de l’ordre et la sécurité. Les prisons sont encouragées à développer d’autres moyens de résolution des conflits comme l’arbitrage et la présentation d’excuses.

En l’espèce, il n’apparait pas que les faits reprochés au plaignant justifiaient de manière impérieuse de recourir à la sanction disciplinaire. La direction ne démontre pas pourquoi aucun autre moyen n’était disponible pour maintenir l’ordre et la sécurité suite à cet incident. En effet, il n’apparait pas que le plaignant ait porté atteinte à l’ordre et à la sécurité de façon volontaire et effective ; le plaignant conteste par ailleurs avoir refusé d’obtempérer ; il affirme ne pas avoir entendu l’ordre donné par l’agent ; ce qui n’est pas contesté par la direction. Il ne s’agit pas non plus d’une attitude violente, agressive ou insultante de la part du plaignant.

Pour le surplus, dans la mesure où le plaignant conteste les faits, il aurait fallu entendre les témoins proposés par le plaignant (4 codétenus) pour établir un faisceau de présomptions suffisant pour établir la culpabilité du plaignant. La direction n’a pas estimé nécessaire de les entendre vu qu’elle reconnait que le plaignant peut ne pas avoir entendu l’ordre donné, mais elle ne motive toutefois pas dans sa décision pourquoi elle n’a pas fait droit à cette demande de devoir complémentaire, ce qui rend la motivation de la décision irrégulière.

En outre, la direction reconnait elle-même que le plaignant a pu ne pas entendre les agents ; dès lors, la qualification du refus d’obtempérer aux injonctions des agents ne peut être retenue. Le plaignant ne peut avoir refusé d’obtempérer à un ordre qu’il n’a pas entendu. L’infraction n’est dès lors pas établie. Enfin, dès que le plaignant a entendu l’agent, il était prêt à travailler.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction est annulée. Par conséquent, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.