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CP15/24-0044

Gegrond CP - Lantin Klachtencommissie Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS

Concernant l’exécution de la fouille au corps, il ressort, tant des explications du plaignant, que du rapport d’information, que c’est l’agent qui tenait la serviette alors que la lettre collective n°141 prévoit explicitement que c’est le plaignant lui-même qui doit tenir cette serviette. De plus, il n’y avait pas de paravent.

A cet égard, il convient de rappeler que la lettre collective n°141 contient les modèles de documents à utiliser par le personnel des établissement pénitentiaires pour les différents types de fouille. Elle reprend ainsi en son annexe 3 les modalités pratiques d’exécution de la fouille au corps :
- l’agent donne au détenu une serviette ;
- le détenu est invité à se déshabiller complètement derrière un paravent ;
- le détenu est invité à remettre tous les vêtements et objets qu’il porte sur lui ;
- l’agent l’invite à se présenter devant lui muni de sa serviette ;
- le détenu est invité à dénouer ses cheveux (le cas échéant) et à les secouer ;
- le détenu est invité à montrer la plante de ses pieds ;  
- l’agent inspecte ensuite visuellement la cavité buccale, en demandant au détenu d’ouvrir la bouche ;
- l’agent demande au détenu de lever les bras ;  
- l’agent demande au détenu de retirer sa serviette ;
- l’agent demande au détenu de faire un tour de 360° sur lui-même ;
- le détenu retourne derrière le paravent ; 
- l’agent inspecte tous les vêtements ;
- le détenu est invité à se rhabiller.

En outre, dans le cadre de son rapport sur l’application des fouilles à corps, le Médiateur fédéral rappelle une série de recommandations s’appliquant en la matière dont notamment la RO 19/20 qui stipule que les directions des établissements pénitentiaires doivent veiller à ce que le nombre d’agents qui participent à une fouille soit, dans chaque cas, raisonnable et proportionné au regard de la situation. 
En l’espèce, le plaignant invoque avoir dû se déshabiller devant cinq agents, ce qui apparait disproportionné. Le rapport d’information ne dit rien quant au nombre d’agents présents sur place, de sorte qu’à défaut d’informations contraire, il y a lieu de considérer la déclaration du plaignant comme étant crédible. La Commission des plaintes entend les explications de la direction et le fait qu’elle a déjà rappelé aux agents, à plusieurs reprises, la procédure à suivre concernant les modalités d’exécution d’une fouille au corps. La Commission des plaintes relève à cet égard les efforts fournis tant par la direction que par les agents afin de suivre cette procédure et le fait qu’il n’y a pas de mauvaise intention de la part des agents.

Toutefois, plusieurs manquements à la procédure précitée sont néanmoins toujours constatés et non contestés :
- la serviette n’a pas été remise au plaignant (mais tenue par l’agent) ;
- Absence de paravent ;
- nombre important d’agents sur place.

Par conséquent, la fouille au corps dont le plaignant a fait l’objet est illégale car elle s’est déroulée de façon contraire à l’article 108, §3 de la loi de principes.
Enfin, pour le surplus, si la décision de fouille au corps repose bien sur des indices individualisés ; conformes à l’article 108, §2 de la loi de principes (à savoir que le plaignant avait été identifié la nuit par les caméras de surveillance comme participant à des agissements suspects par les fenêtres de cellules suite à un largage d’objets par un drone), la Commission des plaintes constate néanmoins que la décision de fouille au corps ne motive pas en quoi une fouille de vêtements n’était pas suffisante.

Or, il a déjà été jugé par la Commission d’appel, tant francophone que néerlandophone, qu’il ne ressort pas du libellé de l’article 108, §2 de la loi de principes qu’une fouille au corps doit nécessairement être précédée d’une fouille des vêtements. Toutefois, avant de décider d’une fouille au corps, le directeur doit envisager la fouille des vêtements et, s’il estime que celle-ci n’est pas suffisante, expliquer, dans la décision de fouille au corps, les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements ne suffirait pas : « La direction est donc tenue d’évaluer la pertinence de procéder à une fouille des vêtements avant de procéder à une fouille au corps. C’est seulement si la fouille des vêtements ne permet pas de vérifier si le détenu est en possession ou non de substances ou d’objets interdits ou dangereux, que la direction peut recourir à la fouille au corps, à condition d’expliquer dans la motivation de la décision les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements doit être exclue. » .

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La fouille au corps est annulée.