CP15/24-0047
Ongegrond
CP - Lantin
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
DISCPLINAIRE - MESURE PROVISOIRE
La motivation de la mesure provisoire de placement en cellule d’isolement sécurisée la suivante : « Suite aux différentes menaces et insultes proférées à l'encontre du personnel pendant la nuit du 2 au 3/06/24, menaces d'un passage à l'acte envers le personnel du matin du 3/6/24. Du fait que ces faits ont visés des agents, ce qui est une circonstance aggravante. Du fait que les tensions sont nombreuses entre l'intéressé et le personnel, il y a donc lieu de marquer un moment de temporisation par la mesure provisoire le temps de l'analyse de la situation lors de l'audition disciplinaire. ».
Le plaignant et son conseil n’invoquent pas d’élément suffisant permettant de remettre en cause la légalité et la proportionnalité de la mesure provisoire ; ils n’expliquent pas les motifs de la plainte sur ce point. La motivation de la mesure provisoire est suffisante. Tenant compte des circonstances telles que relatées dans la mesure provisoire, le placement du plaignant en cellule d’isolement sécurisée apparait justifié et conforme à l’article 145 de la loi de principes. Dans cette mesure, la plainte est non fondée concernant la mesure provisoire. Celle-ci est confirmée.
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a été sanctionné sur la base de trois infractions :
- Menace d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique d’une personne : tenant compte des propos repris dans les RAD et RI mais aussi et surtout des menaces tenues par le plaignant durant son audition disciplinaire, cette infraction apparait établie. Par contre, il n’est pas clair de savoir si le plaignant les conteste ou pas.
- Atteinte intentionnelle à l’ordre : le plaignant conteste avoir occulté son œilleton mais reconnait avoir jeté de l’eau pour inonder sa cellule, l’atteinte intentionnelle à l’ordre est dès lors établie sur ce point.
- Profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison : le plaignant reconnait les injures mais les contextualisent en invoquant avoir été provoqué et poussé à bout par les agents qui l’auraient insulté, etc.
Les faits sont établis concernant les injures et l’atteinte intentionnelle à l’ordre. Concernant les menaces, le comportement inadéquat du plaignant à l’audience n’a pas permis de comprendre s’il les contestait réellement ou pas ; mais il ressort de l’ensemble des éléments du dossier qu’elles apparaissent établies.
En tout état de cause, concernant la proportionnalité de la sanction, le plaignant a été sanctionné de 20 jours d’IES, ce qui reste dans la fourchette autorisée tenant compte du fait qu’il a notamment commis une infraction de première catégorie et une infraction de 2e catégorie, qui ne sont pas contestées.
En outre, au vu du comportement inadapté du plaignant durant l’audience, ayant contraint la Commission des plaintes à mettre fin à l’audience, son avocat n’ayant pas non plus fait valoir d’autres éléments, la Commission des plaintes ne dispose pas d’éléments permettant de pouvoir tenir compte de circonstances atténuantes qui permettraient de remettre en cause la proportionnalité de la sanction.
Sur la base des éléments dont elle dispose, la Commission des plaintes estime dès lors que la sanction est justifiée et n’est pas déraisonnable.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La sanction disciplinaire est confirmée.
La motivation de la mesure provisoire de placement en cellule d’isolement sécurisée la suivante : « Suite aux différentes menaces et insultes proférées à l'encontre du personnel pendant la nuit du 2 au 3/06/24, menaces d'un passage à l'acte envers le personnel du matin du 3/6/24. Du fait que ces faits ont visés des agents, ce qui est une circonstance aggravante. Du fait que les tensions sont nombreuses entre l'intéressé et le personnel, il y a donc lieu de marquer un moment de temporisation par la mesure provisoire le temps de l'analyse de la situation lors de l'audition disciplinaire. ».
Le plaignant et son conseil n’invoquent pas d’élément suffisant permettant de remettre en cause la légalité et la proportionnalité de la mesure provisoire ; ils n’expliquent pas les motifs de la plainte sur ce point. La motivation de la mesure provisoire est suffisante. Tenant compte des circonstances telles que relatées dans la mesure provisoire, le placement du plaignant en cellule d’isolement sécurisée apparait justifié et conforme à l’article 145 de la loi de principes. Dans cette mesure, la plainte est non fondée concernant la mesure provisoire. Celle-ci est confirmée.
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a été sanctionné sur la base de trois infractions :
- Menace d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique d’une personne : tenant compte des propos repris dans les RAD et RI mais aussi et surtout des menaces tenues par le plaignant durant son audition disciplinaire, cette infraction apparait établie. Par contre, il n’est pas clair de savoir si le plaignant les conteste ou pas.
- Atteinte intentionnelle à l’ordre : le plaignant conteste avoir occulté son œilleton mais reconnait avoir jeté de l’eau pour inonder sa cellule, l’atteinte intentionnelle à l’ordre est dès lors établie sur ce point.
- Profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison : le plaignant reconnait les injures mais les contextualisent en invoquant avoir été provoqué et poussé à bout par les agents qui l’auraient insulté, etc.
Les faits sont établis concernant les injures et l’atteinte intentionnelle à l’ordre. Concernant les menaces, le comportement inadéquat du plaignant à l’audience n’a pas permis de comprendre s’il les contestait réellement ou pas ; mais il ressort de l’ensemble des éléments du dossier qu’elles apparaissent établies.
En tout état de cause, concernant la proportionnalité de la sanction, le plaignant a été sanctionné de 20 jours d’IES, ce qui reste dans la fourchette autorisée tenant compte du fait qu’il a notamment commis une infraction de première catégorie et une infraction de 2e catégorie, qui ne sont pas contestées.
En outre, au vu du comportement inadapté du plaignant durant l’audience, ayant contraint la Commission des plaintes à mettre fin à l’audience, son avocat n’ayant pas non plus fait valoir d’autres éléments, la Commission des plaintes ne dispose pas d’éléments permettant de pouvoir tenir compte de circonstances atténuantes qui permettraient de remettre en cause la proportionnalité de la sanction.
Sur la base des éléments dont elle dispose, la Commission des plaintes estime dès lors que la sanction est justifiée et n’est pas déraisonnable.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La sanction disciplinaire est confirmée.