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CP15/24-0062

Gegrond CP - Lantin Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - PREUVE - SUBSTANCES INTERDITES

Il convient d’apprécier si les éléments que la direction avait à sa disposition forment un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité des faits et de les imputer au plaignant. S’il n’appartient pas à la Commission des plaintes de se substituer dans cette appréciation à la direction, il lui revient de vérifier si, des éléments mis à la disposition de l’autorité disciplinaire, elle pouvait légalement déduire l’existence de ce faisceau de présomptions.

Dans sa défense, la direction ajoute les précisions suivantes :

- Entre le placement du codétenu dans une cellule sécurisée (le 09/07) et le constat de la présence de 2 boîtes dans le frigo de la cellule (le 11/07), il s'écoule 2 jours où le plaignant est seul à occuper la cellule. Cette cellule a été fouillée en profondeur à la suite de la 1ère découverte qui a mené le codétenu à être placé en mesure provisoire, dans une autre cellule, le 09/07. A ce moment-là, la direction est certaine qu'aucune substance interdite ne se trouvait plus dans la cellule, ce qui conforterait l’hypothèse selon laquelle les SNUS ont été ramenés par le plaignant à la suite de sa PS.
- Il ressort du dossier disciplinaire du codétenu que le 09/07, la fouille de la cellule donne lieu à la saisie de boîtes de SNUS et le codétenu reconnaît que ces boîtes lui appartiennent. Cependant, la direction soulève qu’à la lecture du PV d'audition, le codétenu revient ensuite sur ses déclarations et déclare avoir reçu ces boîtes par son ancien duo (le plaignant) « qui est revenu de PS avec » (le plaignant a bénéficié d'une PS le 18 juin). Il aurait déclaré que ces boîtes étaient à lui pour que son duo ne perde pas ses PS.

Cependant :
- Il convient d’abord de relever que ces éléments ne sont pas repris dans la motivation de la sanction, il s’agit d’une motivation a posteriori. Ces éléments ne peuvent dès lors pas être pris en compte dans l’appréciation de la sanction.
- La dernière PS du plaignant remonte au 18 juin 2024 ; le plaignant n’a pas bénéficié de PS entre le 9 et le 11 juillet 2024. Si le plaignant avait ramené ces SNUS lors de sa dernière PS du 18 juin 2024, on comprend mal comment ils n’auraient pas pu être trouvés lors des fouilles entre le 18 juin 2024 et le 11 juillet 2024, d’autant qu’ils ont été trouvés dans le même frigo que les SNUS de son codétenu le 9 juillet.
- D’après le plaignant, les deux boîtes étaient en réalité présentes dans le frigo le 9 juillet 2024, la fouille du 9 juillet n’ayant pas été suffisamment minutieuse.
- Force est de constater que les déclarations du codétenu du plaignant sont confuses : il reconnait dans un premier temps que les boîtes lui appartiennent, puis indique que c’est en fait son duo qui les aurait ramenées d’une PS le 18 juin et que les agents auraient mal fouillé le frigo. Il se contredit, ce qui jette le discrédit sur ses déclarations.
- Le plaignant conteste par ailleurs formellement avoir déclaré aux agents, juste après la fouille, que les SNUS lui appartenaient.
- Le plaignant n’a aucun antécédent en la matière depuis avril 2023.

Lorsqu’il existe un doute ou une contestation, la Commission d’appel a jugé que : « à cet égard, dès qu’il existe un doute ou une contestation, même légère, des faits, il importe que la direction prenne toutes les dispositions afin d’être utilement informée et qu’elle n’entérine pas systématiquement les rapports au directeur rédigés par les agents pénitentiaires, qui ne sont revêtus d’aucune force probante particulière » .

En l’espèce, la direction n’a pas été en mesure d’apporter suffisamment de preuves permettant de constater de manière certaine la réalisation de l’infraction par le plaignant. Il existe en effet un doute sur l’identité du détenteur des SNUS retrouvés, qui doit bénéficier au plaignant.

En outre, l’argument de la direction tenant à ce que, dès lors que le contrat du frigo est au nom du plaignant et que, par conséquent, ce qui s’y trouve est sous sa responsabilité, ne peut être suivi. A suivre un tel raisonnement, aucun détenu ne voudrait plus être propriétaire d’un frigo. En effet, dans une cellule en duo ou à plusieurs, un détenu ne peut pas être tenu responsable de ce qui se trouve dans sa cellule. Cela supposerait que l'on attende des détenus qu'ils prennent des mesures à l'encontre de leurs propres compagnons de cellule ou qu'ils les dénoncent. Selon un consensus international , on ne peut exiger d'un détenu qu'il dénonce les infractions disciplinaires commises par ses codétenus. Sachant que les détenus ne choisissent déjà pas volontairement les personnes avec lesquelles ils partagent leur cellule, il serait insensé de considérer qu’ils partagent nécessairement la responsabilité d’une infraction disciplinaire constatée dans la cellule (ou dans le frigo de leur cellule).

Malgré les investigations menées par la direction afin d’imputer la responsabilité personnelle du plaignant, il s’avère que les informations portées à la connaissance de la direction restent insuffisantes pour former un faisceau d’indices permettant d’établir la matérialité des faits dans le chef du plaignant.

Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La décision du 13 juillet 2024 est annulée. Il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant, conformément à la présente décision.

La Commission des plaintes décide de ne pas octroyer de compensation, estimant que la suppression du registre disciplinaire est suffisante.