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CP15/24-0063

Gegrond CP - Lantin Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht
DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE - IMAGES CAMERAS

Au niveau de la recevabilité, la plainte est datée du 17 juillet 2024. La décision contestée a été prise le 7 juillet 2024. La décision contestée ne contient toutefois pas de date de notification au plaignant, bien qu’il signe la décision. La date à laquelle il a reçu la décision ne peut dès lors être déterminée avec certitude.

Pour rappel, une plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre . En outre, toute plainte introduite après le délai de sept jours est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.

En l’espèce, le conseil du plaignant a souligné dans la plainte qu’il lui avait été impossible de joindre le service des auditions pour connaitre la date de la décision ni sa notification ; elle n’a pas eu connaissance ni de la décision ni de sa date de notification.

Elle ajoute avoir rendu visite au plaignant le 11/07/2024 mais en n’ayant pas accès au dossier et en ne pouvant pas joindre le greffe ni le service des auditions, par souci de célérité, l’avocate a introduit le recours aussi rapidement que ce qui peut raisonnablement être exigé d’elle en période de vacations.
En outre, elle relève que le plaignant était dans l’incapacité de s’exprimer lors de l’entretien qu’elle a eu avec lui à la prison le 11/07/2024, raison pour laquelle elle n’a pas pu introduire la plainte directement non plus.
La Commission des plaintes estime que l’ensemble de ces éléments sont suffisants pour considérer que le plaignant a introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
Par conséquent, la plainte est recevable . La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.

Concernant la mesure provisoire, le plaignant a fait l’objet d’un placement en cellule d’isolement sécurisée, pour les motifs suivants « se bagarre violemment dans le couloir médical, mobilisant un grand nombre d’agents pour mettre un terme à cette violence. Un détenu et un agent ont été blessés dans la mêlée.
Il convient de rappeler que les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient a posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
En l’espèce, tenant compte de la violence de la bagarre et du trouble causé pour la sécurité de l’établissement, une mesure provisoire se justifiait.
Par contre, concernant la proportionnalité de la mesure, la motivation de la mesure provisoire n’indique pas en quoi une consignation dans sa propre cellule n’aurait pas pu suffire.
Dans cette mesure, un placement en cellule d’isolement sécurisée apparait disproportionné.
Pour cette raison, la plainte est fondée concernant la mesure provisoire.

Concernant la sanction disciplinaire, il convient tout d’abord de relever que la Commission des plaintes est privée des explications de la direction dans le cadre de ce dossier, celle-ci n’ayant pas transmis d’observations concernant le fondement de la plainte et ayant refusé de comparaître à l’audience.
Or, d’après les explications du plaignant et de son conseil, le plaignant ne devait pas être mis en contact avec le détenu B, lequel est lié au motif de l’incarcération du plaignant. Ils sont par ailleurs tous les deux impliqués dans un procès en cours.
Dès lors, dans la mesure où le plaignant et Monsieur B. n’auraient pas dû être mis au contact au sein de l’établissement, il en résulte une responsabilité dans le chef de la direction.
En effet, s’ils n’avaient pas été mis en contact l’un de l’autre, la bagarre aurait pu être évitée.
La direction aurait dû tenir compte du passif qui existait au préalable entre le plaignant et le codétenu (motif de son incarcération) ; la direction, qui, d’après le plaignant, en était informée, aurait dû prendre une mesure adéquate afin qu’ils ne se retrouvent pas au contact l’un de l’autre.

A défaut d’explications contraires de la direction, il convient de considérer que la direction était informée du fait que les deux protagonistes ne devaient pas être en contact.
L’infraction commise par le plaignant a dès lors été causée par une négligence de la part de l’établissement. Si la direction avait pris les mesures adéquates, l’altercation n’aurait en effet pas eu lieu. Cette circonstance est à prendre en considération dans le cadre de la sanction.

Pour le surplus, selon les déclarations du plaignant, les images montrent que l’agent serait tombé tout seul. Le RAD indique par ailleurs ne pas avoir pu identifier l’auteur qui a porté le coup à l’agent ; ce fait ne peut donc être retenu à l’encontre du plaignant. Par ailleurs, c’est le détenu B. qui a donné le premier coup au plaignant. Le fait que le plaignant réagisse en donnant lui aussi un coup est dès lors entrainé par une provocation de la part du détenu B. Or, les coups et blessures sont excusables et sanctionnés de façon moindre s’ils ont immédiatement été provoqués par des violences graves envers les personnes, ce qui est le cas en l’espèce, le détenu B. lui ayant porté un coup violent au visage. En outre, le plaignant a un antécédent disciplinaire de bagarre mais qui remonte au mois de février 2023. Tenant compte de ces éléments, la Commission des plaintes ne comprend pas pourquoi la direction a sanctionné le plaignant de la durée maximale autorisée par la loi pour ce type d’infraction. La sanction est dès lors, en tout état de cause, disproportionnée.

Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La sanction est annulée. Il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant, conformément à la présente décision.