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CP15/24-0079

Ongegrond CP - Lantin Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht
DISCIPLINAIRE - MESURE PROVISOIRE - PROPORTIONNALITE

Pour rappel, en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, les mesures provisoires suivantes peuvent être prises :
- Le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ;
- Le placement en cellule sécurisée .

La Commission d’appel a déjà jugé à de nombreuses reprises que l’atteinte volontaire à la sécurité interne doit être grave, réelle et actuelle pour justifier une mesure provisoire.
En outre, les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient a posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.

En l’espèce, la mesure provisoire de placement en cellule d’isolement sécurisée dont le plaignant a fait l’objet est motivée par les faits suivants : « Ce jour, le détenu susmentionné, en cellule nue à sa demande, a menacé et insulté le Chef de Quartier et les agents de la section. Du fait que son comportement a été problématique malgré de nombreux recadrages déjà faits dans le passé et qu’il est récidiviste, qu’il est imprévisible. Du fait que les tensions sont nombreuses entre l’intéressé et le personnel et qu’il y a lieu de marquer un moment de temporisation par la mesure provisoire le temps d’analyser la situation lors de l’audition disciplinaire ».

Tenant compte de cette motivation détaillée, la mesure provisoire satisfait aux critères légaux et n’est pas disproportionnée, au vu du comportement du plaignant et de l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne qu’il représentait.

La plainte est non fondée. La mesure provisoire est confirmée.

Concernant la sanction disciplinaire, durant son audition, le plaignant a reconnu les insultes mais a contesté avoir proféré des menaces. Concernant les insultes, il invoque un contexte de provocations de la part des agents ; qui auraient eux-mêmes insulté le plaignant.
La direction a pris une sanction de réprimande (avec inscription dans le registre des sanctions disciplinaires) ; à savoir la sanction la plus légère prévue par la loi.
Quand bien même le plaignant conteste les menaces, le plaignant reconnait les faits concernant les insultes. La direction a motivé sa sanction en expliquant vouloir tenter de mettre fin à la spirale négative (nombreuses sanctions disciplinaires) dans laquelle se trouve le plaignant ; raison pour laquelle elle s’est limitée à prononcer une réprimande.
Dans cette mesure, la sanction est proportionnée.
La plainte est non fondée. La sanction est confirmée.