Ga verder naar de inhoud

CP15/24-0089

Gegrond CP - Lantin Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE - LANGUE

Le plaignant invoque en tout premier lieu, dans sa plainte, le fait que « il n’y avait pas de traducteur ». Durant l’audience, il a indiqué avoir demandé un interprète durant l’audition mais n’a pas pu bénéficier d’un interprète, la direction estimant qu’il parlait suffisamment français.

S’agissant de la présence d’un interprète durant l’audition disciplinaire, la Commission des plaintes rappelle l’article 144, §5 et §7 de la loi de principes, qui dispose que :

§ 5. Al. 3. « Le directeur informe le détenu, dans une langue qu'il peut comprendre, le cas échéant avec l'aide d'un tiers, des faits qui lui sont reprochés. »
Al. 4. « Le détenu porte ses moyens de défense à la connaissance du directeur oralement et, s'il le souhaite, par écrit. »
§ 7. « La décision et les motifs sur lesquels elle repose, en particulier les raisons qui ont déterminé le choix et le degré de la sanction, sont communiqués au détenu dans les vingt-quatre heures, verbalement, dans une langue qu’il peut comprendre, et par écrit. »

Le fait d’être auditionné dans une langue que l’on peut comprendre est un élément fondamental du respect des droits de la défense. La loi de principes prévoit en effet une obligation (reposant sur la direction) de garantir la bonne compréhension des faits reprochés ; ce qui n'a pu être le cas en l’espèce ; le plaignant ne parlant pas suffisamment français.

Cette compréhension insuffisante du français est confirmée par la demande du plaignant à pouvoir être assisté d’un interprète durant l’audience de la Commission des plaintes. En outre, son avocate a également indiqué durant l’audience qu’elle ne voyait jamais le plaignant sans interprète/traducteur car il ne comprenait pas suffisamment le français.

En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet de déterminer que le plaignant aurait renoncé à l’assistance d’un interprète durant son audition. La direction n’a par ailleurs pas contesté le fait que le plaignant avait demandé l’assistance d’un interprète durant son audition. Le plaignant indique avoir demandé l’assistance d’un interprète. Cette demande n’a pas été consignée dans le PV d’audition, mais ce PV n’étant pas contresigné par le plaignant, il ne peut être déterminé avec exactitude que tous les propos du plaignant ont été correctement consignés.

S’agissant d’une audition disciplinaire, il convient de ne pas transiger avec l’obligation qui incombe à la direction, en vertu de l’article 144, §5, d’informer le détenu, dans une langue qu’il peut comprendre, des faits qui lui sont reprochés.

En ne prévoyant pas l’assistance d’un interprète durant l’audition (ou autre moyen de traduction), la direction a méconnu l’article 144, §5 de la loi de principes et porté atteinte aux droits de la défense du plaignant.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction est annulée. Par conséquent, il y lieu de de supprimer la sanction du registre disciplinaire du plaignant.