CP15/24-0090
Onontvankelijk
CP - Lantin
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le plaignant conteste les dysfonctionnements de la prison de Lantin, en particulier au niveau médical. Il invoque l’annulation de plusieurs rendez-vous médicaux à la polyclinique de la prison. Ensuite, il explique qu’après avoir fait plusieurs infarctus, un contrôle cardiologique tous les six mois est exigé le concernant. Lors de son dernier contrôle, dans un premier temps il n’a pas été emmené dans le bon hôpital, ensuite, lorsque les agents l’ont emmené dans le bon hôpital, la prison avait téléphoné le matin pour dire que le rendez-vous était annulé. Il invoque enfin un problème lié à son appareil dentaire, qui l’empêche de se nourrir correctement. Il a demandé une permission de sortie (PS) médicale pour se rendre chez son dentiste, qui lui a été refusée, pour des raisons qui sont fausses d’après lui.
Il conclut en indiquant qu’il est à dix mois de son fond de peine et que son état de santé nécessite différentes interventions que la prison de Lantin est dans l’incapacité de lui fournir, il est d’accord de faire ce suivi médical via des PS ou des CP (congé pénitentiaire) mais cela lui est refusé.
Il joint à sa plainte la décision de refus de PS de la Direction Gestion de la Détention, l’avis négatif de la direction rendu dans le cadre de cette PS, l’attestation médicale de son dentiste demandant à la prison de lui permettre de prendre des rendez-vous afin de poursuivre ses soins dentaires.
Concernant l’annulation des rendez-vous médicaux du plaignant à la polyclinique de la prison, la Commission des plaintes observe qu’il ne s’agit pas d’une (omission de) décision de la direction prise par la direction, mais bien par le service médical. Par conséquent, la Commission des plaintes n’est pas compétente.
Concernant le refus de PS médicale pour la poursuite de ses soins dentaires, il convient de rappeler que les demandes de congés, permissions de sorties, surveillance électronique et libération conditionnelle relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Il ressort de cette loi que, pour toutes ces modalités d’exécution de la peine, le directeur de la prison n’est pas l’instance décisionnaire mais remet uniquement un avis.
En effet, la permission de sortie ou le congé pénitentiaire est accordé par le ministre ou son délégué (en l’espèce, la Direction Gestion de la Détention) à la demande du condamné et après avis motivé du directeur.
Par conséquent, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour se prononcer sur la légalité d’un avis émis par la direction.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Par contre, le plaignant est invité à s’adresser au médecin de la Commission de Surveillance.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le plaignant conteste les dysfonctionnements de la prison de Lantin, en particulier au niveau médical. Il invoque l’annulation de plusieurs rendez-vous médicaux à la polyclinique de la prison. Ensuite, il explique qu’après avoir fait plusieurs infarctus, un contrôle cardiologique tous les six mois est exigé le concernant. Lors de son dernier contrôle, dans un premier temps il n’a pas été emmené dans le bon hôpital, ensuite, lorsque les agents l’ont emmené dans le bon hôpital, la prison avait téléphoné le matin pour dire que le rendez-vous était annulé. Il invoque enfin un problème lié à son appareil dentaire, qui l’empêche de se nourrir correctement. Il a demandé une permission de sortie (PS) médicale pour se rendre chez son dentiste, qui lui a été refusée, pour des raisons qui sont fausses d’après lui.
Il conclut en indiquant qu’il est à dix mois de son fond de peine et que son état de santé nécessite différentes interventions que la prison de Lantin est dans l’incapacité de lui fournir, il est d’accord de faire ce suivi médical via des PS ou des CP (congé pénitentiaire) mais cela lui est refusé.
Il joint à sa plainte la décision de refus de PS de la Direction Gestion de la Détention, l’avis négatif de la direction rendu dans le cadre de cette PS, l’attestation médicale de son dentiste demandant à la prison de lui permettre de prendre des rendez-vous afin de poursuivre ses soins dentaires.
Concernant l’annulation des rendez-vous médicaux du plaignant à la polyclinique de la prison, la Commission des plaintes observe qu’il ne s’agit pas d’une (omission de) décision de la direction prise par la direction, mais bien par le service médical. Par conséquent, la Commission des plaintes n’est pas compétente.
Concernant le refus de PS médicale pour la poursuite de ses soins dentaires, il convient de rappeler que les demandes de congés, permissions de sorties, surveillance électronique et libération conditionnelle relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Il ressort de cette loi que, pour toutes ces modalités d’exécution de la peine, le directeur de la prison n’est pas l’instance décisionnaire mais remet uniquement un avis.
En effet, la permission de sortie ou le congé pénitentiaire est accordé par le ministre ou son délégué (en l’espèce, la Direction Gestion de la Détention) à la demande du condamné et après avis motivé du directeur.
Par conséquent, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour se prononcer sur la légalité d’un avis émis par la direction.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Par contre, le plaignant est invité à s’adresser au médecin de la Commission de Surveillance.