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CP15/24-0091

Onontvankelijk CP - Lantin Klachtencommissie Geen beslissing directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - OBJETS

Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le plaignant invoque que le nécessaire pour récupérer ses affaires de transfert de la prison de Lantin a été fait le 31/08/2024 mais que la prison d’Andenne ne reçoit aucune réponse de leur part. Il ajoute qu’il lui a été conseillé de s’adresser à la Commission des plaintes afin d’obtenir un avocat et de faire évoluer la situation car ce sont des affaires importantes.

La procédure pour demande d’indemnisation des dommages causés à des objets appartenant à des détenus est régie par la lettre collective n°133 du 12 octobre 2015.

Cette procédure, devant être initiée par le détenu lui-même, prévoit la constitution d’un dossier de dommage par la direction en vue de sa transmission à la direction Appui Juridique. Il appartient à la direction Appui Juridique de formuler une proposition d’indemnisation, si elle estime que la DG EPI est tenue d’indemniser le détenu. Cette proposition est ensuite soumise à l’approbation et à la signature du président du comité de direction.

La lettre collective n°133 précise que « si le dommage concerne des objets que le détenu a volontairement ou obligatoirement confiés à la prison (lors d'un transfèrement, par exemple), la responsabilité de la DG EPI est établie, sauf si la force majeure peut être invoquée pour dégager la DG EPI de sa responsabilité » (la Commission des plaintes souligne).

En l’espèce, le plaignant conteste la perte de ses effets personnels lors d’un transfert. La Commission des plaintes constate dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction envers le plaignant au sens de l’article 148 de la loi de principes, mais que le plaignant peut par contre introduire une demande d’indemnisation auprès de la DG EPI, conformément à la lettre collective précitée.

La plainte est par conséquent manifestement irrecevable. Le juge des plaintes unique ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.