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CP15/24-0097

Ongegrond CP - Lantin Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - POSTE DE CONFIANCE

Concernant la recevabilité, pour rappel, une plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre. En outre, toute plainte introduite après le délai de sept jours est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.

En l’espèce, la décision contestée est datée du 9 octobre 2024 et a été signée par le plaignant. La plainte est quant à elle datée du 22 octobre 2024. La plainte a dès lors été introduite avec 6 jours de retard.
Néanmoins, il ressort des explications données à l’audience par le plaignant qu’il avait fait écrit à la Commission de Surveillance afin qu’elle vienne le voir pour l’aider à introduire sa plainte, mais la Commission de Surveillance n’a pas pu venir le voir dans les temps.
Le plaignant préférait en effet introduire sa plainte avec l’aide de la Commission de Surveillance afin d’être certain que sa plainte parvienne bien à la Commission des Plaintes.
Dans cette mesure, la Commission des plaintes considère que le plaignant a tenté d’introduire sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
La plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.

Concernant le fondement de la plainte, en l’espèce, le plaignant occupait un poste de servant linger depuis le 30 septembre 2024.

Le plaignant a fait l’objet de deux RAD relatifs à des manquements dans le cadre de son travail :
- Un RAD établi le 5/10 par l’agente L.
- Un RAD établi le 7/10 par l’agente C.
Entre-temps, le 7/10, il a également fait l’objet d’un recadrage lors de son audition disciplinaire, à la suite de laquelle il n’a pas été sanctionné.

Concernant le RAD du 5/10, le plaignant conteste l’échange de tabac et soutient que c’est la première fois qu’on lui reproche de se servir dans les plats des détenus.
Concernant le RAD du 7/10, il soutient que l’agente lui avait donné l’autorisation de laver son linge.

Or, il y a lieu de relever les éléments suivants :
- Concernant le RAD du 5/10 : outre le fait qu’il se soit servi dans le chariot sans autorisation, le RAD du 5/10 fait également état d’autres manquements : il lui est ainsi reproché d’avoir aussi sollicité des objets auprès de détenus de l'aile B, malgré les rappels explicites de l’agent concernant l'interdiction des échanges entre les ailes. Outre le fait d’avoir demandé des cigarettes, le RAD cite également qu’en rendant une manne de linge à un détenu de l'aile B, le plaignant est revenu avec une paire de baskets que ce dernier lui aurait donnée, agissant encore une fois sans demander la permission. L’agent dû intervenir fermement pour lui rappeler qu'il avait été averti, à peine dix minutes auparavant, des règles en vigueur.
- Concernant le RAD du 7/10 : il ressort de ce RAD que l’agente avait bien consenti à sa demande de laver le linge d’un codétenu, néanmoins le RAD relate ensuite qu’en réalité, ce codétenu n’avait pas de linge à laver et que c’est son propre linge que le plaignant a tenté de laver.

Les arguments du plaignant concernant les deux RAD sont dès lors insuffisants pour justifier les manquements relatés.

En outre, le plaignant a fait l’objet du second RAD alors qu’il venait de faire l’objet d’un recadrage le 7/10, dans le cadre de son audition disciplinaire, à l’issue de laquelle il n’a pas été sanctionné mais sur la décision est ajouté manuscritement : « Sérieux recadrages : mis en garde qu’en cas de récidives, il s’expose à une perte ou une mutation d’emploi ».

Le recadrage du plaignant est dès lors établi à la lecture du dossier. Le plaignant a, malgré ce recadrage, commis de nouveaux manquements immédiatement après, dans le cadre de son travail, en violation du règlement de travail.

Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la décision de retrait d’emploi, fondée sur la rupture de confiance, est justifiée.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision de retrait d’emploi du 9 octobre 2024 est confirmée.