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CP15/24-0104

Onontvankelijk CP - Lantin Klachtencommissie Tucht
DELAI

Pour rappel, une plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre. Toute plainte introduite après le délai de sept jours est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.

En l’espèce, la plainte est datée du 30 octobre 2024 alors que la décision contestée date du 28 juin 2024.
Sur la décision contestée, il est indiqué que le plaignant refuse de signer, mais la décision contient néanmoins une signature pour le plaignant, non identifiée. En outre, la décision ne contient pas de date de notification.

Toutefois, le plaignant invoque à l’audience que la raison pour laquelle il a tardé à introduire sa plainte est le fait que les agents ne lui ont pas donné de formulaire de plainte. Il ne conteste dès lors pas avoir reçu la décision.

Or, pour rappel, le plaignant pouvait introduire sa plainte sans ledit formulaire de plainte. En effet, ce formulaire n’est pas obligatoire pour introduire une plainte. Rien n’empêche de remettre une plainte sur papier libre si les formulaires ne sont pas disponibles.

En outre, même si le plaignant ne disposait pas de formulaire, cela n’explique pas la durée du retard avec lequel il a introduit sa plainte, à savoir plus de quatre mois. En effet, s’il pensait qu’il devait obligatoirement être en possession d’un formulaire pour introduire sa plainte, et s’il ne parvenait pas à obtenir ce formulaire auprès des agents, le plaignant aurait à tout le moins pu s’adresser à la Commission de surveillance afin de solliciter leur aide, ou auprès de la direction. Or, le plaignant n’invoque pas avoir fait une quelconque démarche dans ce sens. Il explique uniquement avoir déposé plainte après le passage de la police, sans autre précision.

En l’espèce, les explications données par le plaignant sont insuffisantes pour justifier le retard de l’introduction de sa plainte et ne permettent pas de déduire que le plaignant a introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.

Pour ces raisons, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.