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CP15/24-0105

Onontvankelijk CP - Lantin Klachtencommissie Tucht
PAS DECISION DIRECTEUR - DELAI - COMPETENCE - CLARTE

Le plaignant invoque avoir fait l’objet d’une décision disciplinaire le 7 septembre 2024 et soutient que le contenu du rapport est mensonger et que la motivation de la sanction est erronée.

Il explique que le 05/09 il a été menacé au préau par un autre détenu. Il invoque avoir été amené au cachot juste avant son transfert à Mons. Le psychiatre est venu lui faire une piqûre.

Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.

En outre, la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte.

En l’espèce, la Commission des plaintes ne dispose pas d’éléments permettant d’établir qu’une décision a été prise à la date du 7 septembre 2024, au contraire, il ressort des informations transmises qu’aucune décision n’a été prise à cette date et que rien n’apparait dans son dossier disciplinaire.

A défaut d’autres précisions, la plainte est irrecevable car elle ne permet pas d’identifier une décision prise par la direction ou en son nom.

Enfin, pour rappel également, une plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre. Toute plainte introduite après le délai de sept jours est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
En l’espèce, les faits datant du 7 septembre 2024 et la plainte du 25 octobre 2024, la plainte a été introduite hors délai et il ne ressort pas du dossier qu’il existerait des circonstances permettant d’établir que le plaignant aurait introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.

Par conséquent, la plainte est irrecevable.

La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.