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CP15/24-0112

Ongegrond CP - Lantin Klachtencommissie Tucht Ordemaatregel Fouille op het lichaam
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - SUBSTANCES ILLICITES - POSTE DE CONFIANCE

Concernant la recevabilité de la plainte, pour rappel, une plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre . En outre, toute plainte introduite après le délai de sept jours est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui .
En l’espèce, la plainte est datée du 3 novembre 2024 mais n’a été transmise que le 27/11 à la Commission des plaintes par la Commission de Surveillance.
A l’audience, le plaignant déclare avoir déposé sa plainte dans la boîte aux lettres (du 6e niveau de la maison d’arrêt) dès qu’il est sorti de son audition disciplinaire.
Après vérification dans le registre de la CdS, il ressort que la boîte aux lettres de la maison d’arrêt n’a pas été relevée entre le 28/10 et le 18/11, ce qui rend les explications du plaignant plausibles.
Par conséquent, tenant compte de la date de la plainte et des explications fournies à l’audience par le plaignant ainsi que des vérifications effectuées auprès de la CdS, il en ressort que le plaignant a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
Concernant l’argument de la direction selon lequel « il lui appartenait de relever la boîte plus régulièrement », un tel reproche ne peut être formulé à l’encontre de la CdS, dont les membres relèvent les boîtes aux lettres de la prison aussi souvent que possible, dans les limites de leur disponibilité.
En tout état de cause, le délai s’écoulant entre le moment où le plaignant a déposé sa plainte dans la boîte aux lettres et le moment où la CdS a relevé cette boîte ne peut être imputé au plaignant.
Par conséquent, la plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.

Concernant le fondement de la plainte, en l’espèce, le plaignant ne conteste pas que les médicaments retrouvés dans sa cellule (56 diazepam et 11,5 suboxones) lui appartiennent.
La Commission des plaintes entend les arguments du plaignant, à savoir le fait qu’il vit la perte de son emploi comme une seconde sanction.
Néanmoins, la direction a pu estimer, à juste titre, que la confiance était rompue à l’égard du plaignant, tenant compte des éléments suivants :
- Les antécédents disciplinaires du plaignant, également pour des faits de stupéfiants.
- Le volume des médicaments retrouvés, bien que le diazepam soit toujours prescrit au plaignant à raison de 2/jour, cela ne justifie pas le stock de 56 diazepam dans sa cellule ; quant au suboxone, il ne fait plus partie de sa médication depuis le 20/10/24.
- La décision précédemment rendue le 25 mars 2024 par la Commission des plaintes à l’égard du plaignant, qui avait déclaré sa plainte non fondée et avait confirmé son retrait de travail précédent, lequel était déjà justifié par une rupture de confiance pour possession d’objets non autorisés, notamment des stupéfiants.
- Le fait qu’il n’était dès lors pas censé ignorer les conséquences de ses actes tenant compte du règlement de travail qu’il a signé et de la décision précitée.
- Le fait que le poste de servant que le plaignant occupait est un poste qui requiert un comportement irréprochable et une confiance absolue, tenant compte de la circulation et des contacts réguliers avec l’ensemble des détenus de son niveau qu’implique un tel poste, et qu’il ne peut être exclu qu’il utilise éventuellement sa fonction de servant pour faire circuler (ou trafiquer) des produits stupéfiants.
- Le fait que les médicaments ont été retrouvés dissimulés dans son étagère, entre chaque essuie, emballés dans du papier et scellé à l’aide de papier collant, ce qui jette un doute quant à la destination de ces produits.

Par conséquent, la décision de retrait d’emploi est justifiée et correctement motivée. Concernant le caractère proportionné de cette décision, tenant compte des antécédents du plaignant et du volume des médicaments retrouvés, la décision n’est pas déraisonnable. Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision de retrait de travail du 3 novembre 2024 est confirmée.