DISCIPLINAIRE - PREUVE
En l’espèce, le plaignant conteste les menaces, mais reconnait les insultes et le fait d’avoir tapé sur la porte de façon continuelle.
L’infraction relative aux injures (infraction de 2e catégorie) et l’infraction relative à l’atteinte à l’ordre (infraction de 1ère catégorie) sont dès lors établies et non contestées.
Le plaignant conteste uniquement l’infraction relative aux menaces envers l’agente.
Pour rappel, selon la jurisprudence de la commission d’appel, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaires pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire .
En outre, il a déjà été jugé à plusieurs reprises « qu’une sanction disciplinaire peut être imposée si les faits qui sont portés à la connaissance de la direction forment un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité des faits et de les imputer au détenu concerné. S’il n’appartient pas à la Commission des plaintes de se substituer dans cette appréciation à la direction, il lui revient de vérifier si, des éléments mis à la disposition de l’autorité disciplinaire, elle pouvait légalement déduire l’existence de ce faisceau de présomptions » .
En l’espèce, les menaces sont relatées par deux RAD : l’un établi par l’agente W. et l’autre établi par l’agent témoin des faits, à savoir l’agent D.
L’agent D relate exactement les mêmes faits que ceux relatés dans le RAD de l’agente W., à savoir qu’il cite notamment mot pour mot les insultes et les menaces que le plaignant aurait proférées à l’encontre de l’agente W. (« attend seulement mon fond de peine et tu vas voir »).
Il apparait dès lors que la direction ne s’est pas fondée sur un seul RAD mais que ce RAD est corroboré par un second RAD, tout aussi précis et circonstancié.
Enfin et en tout état de cause, le plaignant ne conteste pas les deux autres infractions, à savoir une infraction de 1ère catégorie (atteinte intentionnelle à l’ordre) et de 2e catégorie (injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison), ce qui justifie déjà une sanction.
Concernant la proportionnalité de la sanction, une durée de 10 jours d’IES n’est pas déraisonnable ni disproportionnée étant donné les deux infractions non contestées et le fait que la 3e infraction apparait établie à suffisance, tenant compte des deux RAD. Pour rappel, une infraction de 1ère catégorie est susceptible d’être sanctionnée jusqu’à 30 jours d’IES.
En outre, le plaignant a déjà plusieurs antécédents disciplinaires, notamment un antécédent pour insultes sur agent en date du 1er octobre 2024.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, la plainte est manifestement non fondée. La décision du 9 décembre 2024 est confirmée.
En l’espèce, le plaignant conteste les menaces, mais reconnait les insultes et le fait d’avoir tapé sur la porte de façon continuelle.
L’infraction relative aux injures (infraction de 2e catégorie) et l’infraction relative à l’atteinte à l’ordre (infraction de 1ère catégorie) sont dès lors établies et non contestées.
Le plaignant conteste uniquement l’infraction relative aux menaces envers l’agente.
Pour rappel, selon la jurisprudence de la commission d’appel, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaires pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire .
En outre, il a déjà été jugé à plusieurs reprises « qu’une sanction disciplinaire peut être imposée si les faits qui sont portés à la connaissance de la direction forment un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité des faits et de les imputer au détenu concerné. S’il n’appartient pas à la Commission des plaintes de se substituer dans cette appréciation à la direction, il lui revient de vérifier si, des éléments mis à la disposition de l’autorité disciplinaire, elle pouvait légalement déduire l’existence de ce faisceau de présomptions » .
En l’espèce, les menaces sont relatées par deux RAD : l’un établi par l’agente W. et l’autre établi par l’agent témoin des faits, à savoir l’agent D.
L’agent D relate exactement les mêmes faits que ceux relatés dans le RAD de l’agente W., à savoir qu’il cite notamment mot pour mot les insultes et les menaces que le plaignant aurait proférées à l’encontre de l’agente W. (« attend seulement mon fond de peine et tu vas voir »).
Il apparait dès lors que la direction ne s’est pas fondée sur un seul RAD mais que ce RAD est corroboré par un second RAD, tout aussi précis et circonstancié.
Enfin et en tout état de cause, le plaignant ne conteste pas les deux autres infractions, à savoir une infraction de 1ère catégorie (atteinte intentionnelle à l’ordre) et de 2e catégorie (injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison), ce qui justifie déjà une sanction.
Concernant la proportionnalité de la sanction, une durée de 10 jours d’IES n’est pas déraisonnable ni disproportionnée étant donné les deux infractions non contestées et le fait que la 3e infraction apparait établie à suffisance, tenant compte des deux RAD. Pour rappel, une infraction de 1ère catégorie est susceptible d’être sanctionnée jusqu’à 30 jours d’IES.
En outre, le plaignant a déjà plusieurs antécédents disciplinaires, notamment un antécédent pour insultes sur agent en date du 1er octobre 2024.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, la plainte est manifestement non fondée. La décision du 9 décembre 2024 est confirmée.