DISCIPLINAIRE - MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - OBJETS INTERDITS - IMAGES CAMERAS
Concernant la sanction disciplinaire, la Commission des plaintes renvoie d'abord à la jurisprudence de la Commission d'appel concernant la charge e la preuve.
En l'espèce, il ressort des images caméras que les faits et gestes du plaignant tels qu’observés ne permettent pas de déterminer avec certitude son implication dans le trafic, excepté le fait qu’il prenne le sac au retour garage « Jardins ».
Par contre, le plaignant a clairement indiqué qu’au moment où Mr R. a déposé le sac litigieux dans la benne en tout début de journée, il a dit aux 2 autres détenus (le plaignant et Mr P.) que ce sac ne devait pas quitter la benne.
Ce simple fait permet de considérer que le plaignant savait – ou devait à tout le moins se douter – que le sac devait contenir des objets litigieux. S’il n’est pas directement actif dans le cadre du trafic qui a été mis à jour par la direction, il y a néanmoins participé malgré lui en étant présent au mauvais endroit au mauvais moment. Même si la Commission des plaintes comprend bien la difficulté (voire la quasi-impossibilité) pour lui de dénoncer le trafic, le fait de n’avoir rien dit et d’avoir obtempéré aux ordres de l’instigateur du trafic permet de considérer le plaignant comme co-auteur de l’infraction.
En effet, même si le plaignant ne fait pas partie du trafic de M. R, il ne pouvait néanmoins ignorer que quelque chose se passait, et qu’en posant l’acte d’amener le sac à M. R., il a participé néanmoins au projet de M. R.
Par conséquent, la Commission des plaintes considère que le plaignant, en posant cet acte, a participé au trafic
Concernant le caractère raisonnable et équitable de la sanction, le plaignant a été sanctionné de 20 jours d’IES auxquels se sont ajoutés 5 jours d’un sursis précédent qui a été révoqué. Il s’agit d’une infraction de 1ère catégorie dont la sanction maximale autorisée est de 30 jours.
Or, en l’espèce, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants :
- Le plaignant n’a pas d’antécédents en la matière.
- Il ne ressort pas du RAD que le plaignant avait le rôle central dans le cadre de ce trafic, la direction reconnait elle-même à plusieurs reprises que c’est Monsieur R. qui est l’instigateur du trafic. Or, Monsieur R. a été sanctionné de la même façon que le plaignant, alors que leur degré d’implication est tout à fait différent.
- Malgré le fait que la direction indique que M. R. n’est pas le chef du plaignant et que, dès lors, ce dernier n’a pas de raison de lui obéir, il semble logique que le plaignant suive les instructions données par le détenu considéré comme responsable (le plus ancien).
En tout état de cause, en sanctionnant le plaignant de la même façon que Monsieur R. alors même que la direction a écrit dans sa défense et confirmé à plusieurs reprises oralement à l’audience que Mr R. est nettement plus impliqué que les 2 autres dans le trafic, la sanction infligée au plaignant est inéquitable.
En outre, le 3e protagoniste, Monsieur P., a quant à lui été sanctionné de 10 jours d’IES ; or, le rôle du plaignant dans le trafic est beaucoup plus proche du rôle de Monsieur P. que de celui de Monsieur R. La raison de cette différence de sanction entre Monsieur P. et le plaignant se justifie selon la direction par le fait que Mr P. aurait joué un rôle beaucoup plus passif dans ce qui a été observé sur les images caméras.
Par conséquent, la Commission des plaintes estime que la direction n’a pas suffisamment pris en compte la circonstance que le plaignant n’est pas à l’origine de l’organisation de ce trafic et, de ce fait, n’a pas respecté l’article 143 de la loi de principes, qui prévoit que, pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, il est tenu compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la sanction de 20 jours d’IES est disproportionnée.
La Commission des plaintes estime qu’il y a lieu de réduire la sanction à 10 jours d’IES. Par conséquent, la plainte est partiellement fondée concernant la sanction disciplinaire.
Concernant le retrait d'emploi, celui-ci est motivé sur la base d’une rupture de confiance, tenant compte du RAD du 16 décembre 2024 et de la participation du plaignant au trafic d’alcool et de gsm au sein de la prison.
En l’espèce, les trois protagonistes (le plaignant, Monsieur P. et Monsieur R.) ont perdu leur emploi.
Bien que leur degré d’implication dans le trafic soit différent, ils sont tous les trois liés à ce trafic, comme expliqué ci-dessus, ce qui suffit à entrainer une perte de confiance dans leur chef, quel que soit ici leur degré d’implication.
Les faits ont, par ailleurs, été commis dans le cadre de leur travail.
Ces éléments sont suffisants pour justifier une rupture de confiance.
Par conséquent, le retrait d’emploi est justifié.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant le retrait d’emploi. Cette mesure d’ordre est confirmée.
Concernant la sanction disciplinaire, la Commission des plaintes renvoie d'abord à la jurisprudence de la Commission d'appel concernant la charge e la preuve.
En l'espèce, il ressort des images caméras que les faits et gestes du plaignant tels qu’observés ne permettent pas de déterminer avec certitude son implication dans le trafic, excepté le fait qu’il prenne le sac au retour garage « Jardins ».
Par contre, le plaignant a clairement indiqué qu’au moment où Mr R. a déposé le sac litigieux dans la benne en tout début de journée, il a dit aux 2 autres détenus (le plaignant et Mr P.) que ce sac ne devait pas quitter la benne.
Ce simple fait permet de considérer que le plaignant savait – ou devait à tout le moins se douter – que le sac devait contenir des objets litigieux. S’il n’est pas directement actif dans le cadre du trafic qui a été mis à jour par la direction, il y a néanmoins participé malgré lui en étant présent au mauvais endroit au mauvais moment. Même si la Commission des plaintes comprend bien la difficulté (voire la quasi-impossibilité) pour lui de dénoncer le trafic, le fait de n’avoir rien dit et d’avoir obtempéré aux ordres de l’instigateur du trafic permet de considérer le plaignant comme co-auteur de l’infraction.
En effet, même si le plaignant ne fait pas partie du trafic de M. R, il ne pouvait néanmoins ignorer que quelque chose se passait, et qu’en posant l’acte d’amener le sac à M. R., il a participé néanmoins au projet de M. R.
Par conséquent, la Commission des plaintes considère que le plaignant, en posant cet acte, a participé au trafic
Concernant le caractère raisonnable et équitable de la sanction, le plaignant a été sanctionné de 20 jours d’IES auxquels se sont ajoutés 5 jours d’un sursis précédent qui a été révoqué. Il s’agit d’une infraction de 1ère catégorie dont la sanction maximale autorisée est de 30 jours.
Or, en l’espèce, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants :
- Le plaignant n’a pas d’antécédents en la matière.
- Il ne ressort pas du RAD que le plaignant avait le rôle central dans le cadre de ce trafic, la direction reconnait elle-même à plusieurs reprises que c’est Monsieur R. qui est l’instigateur du trafic. Or, Monsieur R. a été sanctionné de la même façon que le plaignant, alors que leur degré d’implication est tout à fait différent.
- Malgré le fait que la direction indique que M. R. n’est pas le chef du plaignant et que, dès lors, ce dernier n’a pas de raison de lui obéir, il semble logique que le plaignant suive les instructions données par le détenu considéré comme responsable (le plus ancien).
En tout état de cause, en sanctionnant le plaignant de la même façon que Monsieur R. alors même que la direction a écrit dans sa défense et confirmé à plusieurs reprises oralement à l’audience que Mr R. est nettement plus impliqué que les 2 autres dans le trafic, la sanction infligée au plaignant est inéquitable.
En outre, le 3e protagoniste, Monsieur P., a quant à lui été sanctionné de 10 jours d’IES ; or, le rôle du plaignant dans le trafic est beaucoup plus proche du rôle de Monsieur P. que de celui de Monsieur R. La raison de cette différence de sanction entre Monsieur P. et le plaignant se justifie selon la direction par le fait que Mr P. aurait joué un rôle beaucoup plus passif dans ce qui a été observé sur les images caméras.
Par conséquent, la Commission des plaintes estime que la direction n’a pas suffisamment pris en compte la circonstance que le plaignant n’est pas à l’origine de l’organisation de ce trafic et, de ce fait, n’a pas respecté l’article 143 de la loi de principes, qui prévoit que, pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, il est tenu compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la sanction de 20 jours d’IES est disproportionnée.
La Commission des plaintes estime qu’il y a lieu de réduire la sanction à 10 jours d’IES. Par conséquent, la plainte est partiellement fondée concernant la sanction disciplinaire.
Concernant le retrait d'emploi, celui-ci est motivé sur la base d’une rupture de confiance, tenant compte du RAD du 16 décembre 2024 et de la participation du plaignant au trafic d’alcool et de gsm au sein de la prison.
En l’espèce, les trois protagonistes (le plaignant, Monsieur P. et Monsieur R.) ont perdu leur emploi.
Bien que leur degré d’implication dans le trafic soit différent, ils sont tous les trois liés à ce trafic, comme expliqué ci-dessus, ce qui suffit à entrainer une perte de confiance dans leur chef, quel que soit ici leur degré d’implication.
Les faits ont, par ailleurs, été commis dans le cadre de leur travail.
Ces éléments sont suffisants pour justifier une rupture de confiance.
Par conséquent, le retrait d’emploi est justifié.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant le retrait d’emploi. Cette mesure d’ordre est confirmée.