Ga verder naar de inhoud

CP15/25-0006

Gegrond CP - Lantin Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - DEGRADATION - LOCATION

En l’espèce, aucun élément matériel ne permet de corroborer la thèse selon laquelle le plaignant est bien l’auteur de ces dégradations.

Aussi, lorsqu’il existe un doute ou une contestation, la Commission d’appel a jugé que : « à cet égard, dès qu’il existe un doute ou une contestation, même légère, des faits, il importe que la direction prenne toutes les dispositions afin d’être utilement informée et qu’elle n’entérine pas systématiquement les rapports au directeur rédigés par les agents pénitentiaires, qui ne sont revêtus d’aucune force probante particulière ».

La direction aurait donc dû prendre ses dispositions afin d’être dûment informé. Elle aurait notamment pu entendre le duo du plaignant.

Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, la Commission des plaintes estime que la direction ne disposait pas d’un faisceau de présomptions suffisant pour déclarer l’infraction établie et l’imputer au plaignant.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction du 13 janvier 2025 est annulée.