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CP15/25-0017

Gegrond CP - Lantin Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE - FORCE PROBANTE

A titre de rappel, le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.

Le Conseil d’Etat a d’ailleurs estimé qu’ : « il s’ensuit non seulement que la charge de la preuve de l’infraction revient à l’autorité disciplinaire, mais aussi que le fait disciplinaire doit pouvoir être imputé (individuellement) à la personne poursuivie disciplinairement » . Il en découle que la loi de principes impose à la direction de recueillir toutes les informations utiles dans le cadre d’une procédure disciplinaire, avant d’infliger une sanction disciplinaire.

En outre, selon la jurisprudence de la commission d’appel, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaires pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire.

Lorsqu’il existe un doute ou une contestation, la commission d’appel a jugé que : « à cet égard, dès qu’il existe un doute ou une contestation, même légère, des faits, il importe que la direction prenne toutes les dispositions afin d’être utilement informée et qu’elle n’entérine pas systématiquement les rapports au directeur rédigés par les agents pénitentiaires, qui ne sont revêtus d’aucune force probante particulière » .

S’il ne peut être contesté que rien n’interdit au directeur, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier l’une plutôt que l’autre de celles-ci, il lui appartient néanmoins de recueillir les éléments de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre version quand ceux-ci sont disponibles et raisonnablement exploitables.

Le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d’information auquel le directeur peut avoir égard pour prendre sa décision. Toutefois, lorsque les faits reprochés sont contestés par le détenu, la direction ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établis.

En l’espèce, le plaignant soutient d’abord ne pas se souvenir des injures et ensuite il les conteste, invoquant que les paroles prononcées en arabe n’étaient pas des injures. Il nie également avoir traité l’agent de « Fils de pute ».
Bien que le plaignant conteste avoir injurié l’agent, il ne peut être reproché à la direction de ne pas avoir pris toutes les dispositions afin d’être utilement informée car il n’y avait pas d’autres agents/détenus témoins des faits ; la direction n’avait dès lors pas de moyens de recueillir d’autres éléments de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre version.
Le contexte d’énervement du plaignant, car le chef quartier n’était pas disponible tout de suite pour venir régler son problème de télévision, accrédite le fait que le plaignant ait pu insulter l’agent, même légèrement.
Par conséquent, la direction a pu estimer, à juste titre, que les faits d’insultes étaient établis au regard du RAD et du contexte des faits tel que relaté dans ce RAD.

Néanmoins, tenant compte de l’absence d’antécédents récents dans le chef du plaignant, la Commission des plaintes estime qu’il y a lieu de réduire la durée de la sanction à 3 jours d’IES.

Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée. La sanction du 7 mars 2025 est réformée en ce qu’il y a lieu de réduire la durée de la sanction à 3 jours d’IES. Cette décision se substitue à la décision annulée et il y a lieu d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.