CP15/25-0021
Onontvankelijk
CP - Lantin
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
FOUILLE DE CELLULE - PLAN DE FOUILLE - RECEVABILITE
Le plaignant conteste la façon dont la fouille de sa cellule a été exécutée.
L’article 109, § 1er de la loi de principes prévoit que : « Dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par des membres du personnel mandatés à cet effet par le directeur, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison ».
La lettre collective n°155 énonce qu’une fouille de cellule tombe sous le champ d’application de la commission des plaintes, sauf si celle-ci est effectuée en application du plan de fouille de la prison.
En l’espèce, la direction indique que la fouille a été réalisée selon le processus de sécurité qui détermine aléatoirement les fouilles de cellule effectuées de façon journalière. Elle transmet le plan de fouille lequel cible la cellule du plaignant le 21 mars 2025.
Il ressort de ces éléments qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction.
En outre, le Conseil d’Etat a récemment considéré que les plaintes relatives à l’exécution des fouilles de cellule ne relevaient pas de la compétence des Commissions des plaintes , celles-ci ne pouvant être saisies que de plaintes portant sur « les décisions prises par le directeur ou au nom de celui-ci ou les omissions ou les refus de prise de décisions. L’exécution de telles décisions peut être contestée devant le juge judiciaire ».
Compte tenu de ce qui précède, la plainte est irrecevable.
Le plaignant conteste la façon dont la fouille de sa cellule a été exécutée.
L’article 109, § 1er de la loi de principes prévoit que : « Dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par des membres du personnel mandatés à cet effet par le directeur, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison ».
La lettre collective n°155 énonce qu’une fouille de cellule tombe sous le champ d’application de la commission des plaintes, sauf si celle-ci est effectuée en application du plan de fouille de la prison.
En l’espèce, la direction indique que la fouille a été réalisée selon le processus de sécurité qui détermine aléatoirement les fouilles de cellule effectuées de façon journalière. Elle transmet le plan de fouille lequel cible la cellule du plaignant le 21 mars 2025.
Il ressort de ces éléments qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction.
En outre, le Conseil d’Etat a récemment considéré que les plaintes relatives à l’exécution des fouilles de cellule ne relevaient pas de la compétence des Commissions des plaintes , celles-ci ne pouvant être saisies que de plaintes portant sur « les décisions prises par le directeur ou au nom de celui-ci ou les omissions ou les refus de prise de décisions. L’exécution de telles décisions peut être contestée devant le juge judiciaire ».
Compte tenu de ce qui précède, la plainte est irrecevable.