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CP15/25-0093

Gegrond CP - Lantin Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - DEGRADATIONS - SUBSIDIARITE

Il ressort du RAD que le plaignant a expliqué avoir dévissé la plaque car le néon du dessous ne fonctionnait plus et qu'il faisait trop sombre dans la cellule. Il soutient qu’il avait déjà signalé ce problème à plusieurs reprises.
Dès lors, la Commission des plaintes estime que le plaignant n’avait pas l’intention de dégrader le luminaire. Le caractère intentionnel requis pour l’infraction relative à la dégradation de biens meubles ou immeubles d’autrui faisant défaut, l’infraction n’est pas établie. En effet, le plaignant a expliqué avoir agi ainsi pour avoir un peu plus de lumière en cellule.
En outre, dans la mesure où le luminaire a été dévissé, rien n’a été détruit ni cassé.
Enfin, le plaignant a précisé à l’audience avoir dévissé le cache du néon avec son doigt (et non à l’aide d’un couteau comme mentionné dans la décision contestée).
C’est quand il a ouvert le cache du néon qu’il a constaté qu’il n’y avait qu’un seul néon au lieu de deux.

La Commission des plaintes s’étonne de ce que le plaignant a dû signer son état des lieux en dehors de la cellule ; ce qui vide ce document de toute utilité puisqu’un état des lieux n’a de sens que si la personne peut constater l’état de sa cellule avant de signer ce document.

Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, l’infraction relative à la dégradation intentionnelle de bien meuble n’est pas établie.

Pour le surplus, quand bien même il faudrait considérer que l’infraction est établie, quod non en l’espèce, la Commission des plaintes estime que le principe de subsidiarité aurait dû être appliqué. Le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifie de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer. La procédure disciplinaire est subsidiaire aux autres modes de restauration de l’ordre et la sécurité . Les prisons sont encouragées à développer d’autres moyens de résolution des conflits comme l’arbitrage et la présentation d’excuses. En l’espèce, une sanction n’était pas nécessaire pour le maintien de l’ordre et de la sécurité. Aucun élément ne justifiait de manière impérieuse le recours à la procédure disciplinaire.
Pour l’ensemble de ces raisons, la plainte est fondée et la sanction doit être annulée. En conséquence, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.