DISCIPLINAIRE
Le plaignant a été sanctionné de 10 jours d’IES dont 5 jours avec sursis pour la possession de substance interdite.
Le plaignant conteste les faits et indique que la substance ne lui appartient pas.
Dans sa motivation, la direction explique que le duo du plaignant conteste également être le propriétaire de cette substance mais estime que celle-ci ayant été retrouvée par terre dans leur cellule, elle est supposée leur appartenir. Dans sa défense, elle confirme qu’en l’absence d’aveux, les deux détenus ont été sanctionnés pour les mêmes faits.
Pour rappel, l’article 144, §6, al. 2 de la loi de principes prévoit que « le détenu ne peut être déclaré coupable de l’infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable. ».
Comme l’a déjà décidé la Commission d’appel : « Dans une cellule en duo ou à plusieurs, un détenu ne peut pas être tenu responsable de ce qui se trouve dans sa cellule. Cela supposerait que l'on attende des détenus qu'ils prennent des mesures à l'encontre de leurs propres compagnons de cellule ou qu'ils les dénoncent. Selon un consensus international, on ne peut exiger d'un détenu qu'il dénonce les infractions disciplinaires commises par ses codétenus. Sachant que les détenus ne choisissent déjà pas volontairement les personnes avec lesquelles ils partagent leur cellule, il serait insensé de considérer qu’ils partagent nécessairement la responsabilité d’une infraction disciplinaire constatée dans la cellule. […] En l’espèce, rien dans le dossier n'indique que l’intimé ait commis un quelconque acte de participation. L’intimé ne pouvait être sanctionné disciplinairement dès lors que les faits n’ont pas pu lui être individuellement imputés. ».
Pair ailleurs, toute forme de sanction collective est interdite par les Règles pénitentiaires européennes .
En l’espèce, le doute doit bénéficier au plaignant : aucun acte de participation ou comportement punissable ne peut lui être imputé, de sorte que l’infraction ne peut être retenue à son encontre
Le plaignant a été sanctionné de 10 jours d’IES dont 5 jours avec sursis pour la possession de substance interdite.
Le plaignant conteste les faits et indique que la substance ne lui appartient pas.
Dans sa motivation, la direction explique que le duo du plaignant conteste également être le propriétaire de cette substance mais estime que celle-ci ayant été retrouvée par terre dans leur cellule, elle est supposée leur appartenir. Dans sa défense, elle confirme qu’en l’absence d’aveux, les deux détenus ont été sanctionnés pour les mêmes faits.
Pour rappel, l’article 144, §6, al. 2 de la loi de principes prévoit que « le détenu ne peut être déclaré coupable de l’infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable. ».
Comme l’a déjà décidé la Commission d’appel : « Dans une cellule en duo ou à plusieurs, un détenu ne peut pas être tenu responsable de ce qui se trouve dans sa cellule. Cela supposerait que l'on attende des détenus qu'ils prennent des mesures à l'encontre de leurs propres compagnons de cellule ou qu'ils les dénoncent. Selon un consensus international, on ne peut exiger d'un détenu qu'il dénonce les infractions disciplinaires commises par ses codétenus. Sachant que les détenus ne choisissent déjà pas volontairement les personnes avec lesquelles ils partagent leur cellule, il serait insensé de considérer qu’ils partagent nécessairement la responsabilité d’une infraction disciplinaire constatée dans la cellule. […] En l’espèce, rien dans le dossier n'indique que l’intimé ait commis un quelconque acte de participation. L’intimé ne pouvait être sanctionné disciplinairement dès lors que les faits n’ont pas pu lui être individuellement imputés. ».
Pair ailleurs, toute forme de sanction collective est interdite par les Règles pénitentiaires européennes .
En l’espèce, le doute doit bénéficier au plaignant : aucun acte de participation ou comportement punissable ne peut lui être imputé, de sorte que l’infraction ne peut être retenue à son encontre