DECISION DISCPLINAIRE - IMPUTABILITE - MOTIVATION - INTERNE
En principe
Il est établi que le directeur qui envisage de sanctionner disciplinairement un interné doit s’entourer des éléments nécessaires et procéder aux vérifications utiles concernant son état de santé mentale pour apprécier sa culpabilité et s’assurer que celui-ci était bien doté d’une capacité de discernement au moment des faits .
A cet égard, les instructions du Directeur Général du 2 décembre 2022 précisent ce qui suit :
« Lorsque le directeur souhaite faire appliquer une procédure disciplinaire et que sur la base de toutes les informations dont il dispose, il estime que la personne à poursuivre est responsable des infractions qu’elle a commises, il lance la procédure et motive dans la décision disciplinaire la raison pour laquelle il estime que la personne est responsable de ses actes (exemple : il ressort du rapport au directeur que le détenu était très cohérent au moment des faits commis, un ancien rapport du psychiatre du SPS est encore d’actualité, etc.). Quand lors de l’audition, l’avocat souligne le fait que son client ne peut être tenu responsable de ses actes et que, pour cette raison, l’infraction disciplinaire ne peut lui être imputée, il importe d’y répondre à ce moment-là et de faire figurer le point de vue du directeur dans le procès-verbal d’audience ».
Dans une décision du 16 mai 2024, la Commission d’appel néerlandophone considère également qu’il existe un devoir de motivation de la part de la direction, laquelle doit nécessairement faire référence à des éléments spécifiques concernant l’état de santé mentale du plaignant lorsqu’elle prend une sanction disciplinaire . Par ailleurs, celle-ci doit s’assurer que la sanction est compatible avec son état de santé.
En l'espèce
Lors de l’audition disciplinaire, l’avocate du plaignant a souligné le fait que M. n’était pas présent [mentalement] lors des discussions et que vu son état mental, il n’était pas nécessaire de mettre en place une procédure disciplinaire.
La direction n’a pas répondu à ce moyen lors de l’audition contrairement aux directives de la DG EPI.
Etonnamment, celle-ci indique toutefois dans la décision disciplinaire et ce, sans émettre aucun doute ou nuance, que :
« M. est responsable des actes qu’il a commis, il était cohérent au moment des faits mais contrarié qu’on ne vienne pas le sortir tout de suite de la douche, il explique pourquoi il a crié lors de l’audition.
Son comportement au quotidien démontre qu’il est conscient de ses actes, même s’il est interné ».
Ainsi, alors que le conseil du plaignant invoquait l’état mental de son client, soutenait son irresponsabilité et sollicitait un avis médical pour la troisième fois, la direction s’est limitée à interroger, à titre de témoin, une agente, laquelle a confirmé les faits et a indiqué que le plaignant aurait pu uriner dans les toilettes de la douche et s’énervait rapidement lorsqu’il était contrarié.
La Commission ne comprend ni comment la direction a pu déduire de ces déclarations – qui ne font pas référence à la responsabilité du plaignant ou à son état de cohérence – une telle motivation péremptoire concernant l’état mental du plaignant au moment des faits ni comment elle a pu déduire que le plaignant est conscient de ses actes au quotidien bien qu’il soit interné.
En outre, la décision ne permet pas de savoir si la direction s’est assurée que la sanction de trois jours d’IES est compatible avec l’état de santé du plaignant qui a été amené à l’audience en chaise roulante et n’a pas été en mesure de s’exprimer.
En principe
Il est établi que le directeur qui envisage de sanctionner disciplinairement un interné doit s’entourer des éléments nécessaires et procéder aux vérifications utiles concernant son état de santé mentale pour apprécier sa culpabilité et s’assurer que celui-ci était bien doté d’une capacité de discernement au moment des faits .
A cet égard, les instructions du Directeur Général du 2 décembre 2022 précisent ce qui suit :
« Lorsque le directeur souhaite faire appliquer une procédure disciplinaire et que sur la base de toutes les informations dont il dispose, il estime que la personne à poursuivre est responsable des infractions qu’elle a commises, il lance la procédure et motive dans la décision disciplinaire la raison pour laquelle il estime que la personne est responsable de ses actes (exemple : il ressort du rapport au directeur que le détenu était très cohérent au moment des faits commis, un ancien rapport du psychiatre du SPS est encore d’actualité, etc.). Quand lors de l’audition, l’avocat souligne le fait que son client ne peut être tenu responsable de ses actes et que, pour cette raison, l’infraction disciplinaire ne peut lui être imputée, il importe d’y répondre à ce moment-là et de faire figurer le point de vue du directeur dans le procès-verbal d’audience ».
Dans une décision du 16 mai 2024, la Commission d’appel néerlandophone considère également qu’il existe un devoir de motivation de la part de la direction, laquelle doit nécessairement faire référence à des éléments spécifiques concernant l’état de santé mentale du plaignant lorsqu’elle prend une sanction disciplinaire . Par ailleurs, celle-ci doit s’assurer que la sanction est compatible avec son état de santé.
En l'espèce
Lors de l’audition disciplinaire, l’avocate du plaignant a souligné le fait que M. n’était pas présent [mentalement] lors des discussions et que vu son état mental, il n’était pas nécessaire de mettre en place une procédure disciplinaire.
La direction n’a pas répondu à ce moyen lors de l’audition contrairement aux directives de la DG EPI.
Etonnamment, celle-ci indique toutefois dans la décision disciplinaire et ce, sans émettre aucun doute ou nuance, que :
« M. est responsable des actes qu’il a commis, il était cohérent au moment des faits mais contrarié qu’on ne vienne pas le sortir tout de suite de la douche, il explique pourquoi il a crié lors de l’audition.
Son comportement au quotidien démontre qu’il est conscient de ses actes, même s’il est interné ».
Ainsi, alors que le conseil du plaignant invoquait l’état mental de son client, soutenait son irresponsabilité et sollicitait un avis médical pour la troisième fois, la direction s’est limitée à interroger, à titre de témoin, une agente, laquelle a confirmé les faits et a indiqué que le plaignant aurait pu uriner dans les toilettes de la douche et s’énervait rapidement lorsqu’il était contrarié.
La Commission ne comprend ni comment la direction a pu déduire de ces déclarations – qui ne font pas référence à la responsabilité du plaignant ou à son état de cohérence – une telle motivation péremptoire concernant l’état mental du plaignant au moment des faits ni comment elle a pu déduire que le plaignant est conscient de ses actes au quotidien bien qu’il soit interné.
En outre, la décision ne permet pas de savoir si la direction s’est assurée que la sanction de trois jours d’IES est compatible avec l’état de santé du plaignant qui a été amené à l’audience en chaise roulante et n’a pas été en mesure de s’exprimer.