MESURE PROVISOIRE - DECISION DISCIPLINAIRE - VIDEOSURVEILLANCE
Concernant la mesure provisoire
La Commission considère que la direction a pu estimer, à juste titre, que le comportement de la plaignante, laquelle a, selon le RAD du 21 juin 2026, refusé les ordres, s’est précipitée vers le centre et s’est retournée violemment vers l’agent pour le repousser et le frapper, pouvait constituer une atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
Une telle attitude est suffisamment menaçante que pour atteindre le seuil de gravité requis par l’article 145, §1er de la loi de principes.
Par ailleurs, il n’a pas été établi durant l’audience que la plaignante ait été placée en cellule de punition.
Concernant la décision disciplinaire
La plaignante conteste fermement l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique. Elle reconnait les autres infractions reprochées.
Le conseil de la plaignante indique que le geste qui lui est reproché est un geste de défense qui ne constitue pas une atteinte à l’intégrité physique.
À l’audience, les images sont visionnées à la demande de la plaignante.
Ces constatations diffèrent de celles figurant dans le RAD, lequel indique notamment que la plaignante s’est « précipitée vers le centre » et que l’agent l’a « escortée ». Or, d’après le dictionnaire Le Robert , le verbe « escorter » signifie « accompagner pour guider, surveiller, protéger ou honorer pendant la marche ». Ainsi, la terminologie utilisée ne rend pas compte du comportement violent de l’agent pourtant constaté par la Commission.
Par ailleurs, dans sa motivation, la direction ne démontre pas que le geste posé par la plaignante est un geste constituant une atteinte à l’intégrité physique et non un geste de légitime défense suite à la violence exercée par l’agent.
Or, si des éléments font naitre un doute, de sorte qu’il n’est pas établi que le plaignant soit, au-delà de tout doute raisonnable, coupable des infractions qui lui sont reprochées, ce doute doit profiter au détenu.
Eu égard à ce qui précède, la Commission des plaintes estime que l’infraction d’atteinte à l’intégrité physique n’est pas établie.
Concernant la mesure provisoire
La Commission considère que la direction a pu estimer, à juste titre, que le comportement de la plaignante, laquelle a, selon le RAD du 21 juin 2026, refusé les ordres, s’est précipitée vers le centre et s’est retournée violemment vers l’agent pour le repousser et le frapper, pouvait constituer une atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
Une telle attitude est suffisamment menaçante que pour atteindre le seuil de gravité requis par l’article 145, §1er de la loi de principes.
Par ailleurs, il n’a pas été établi durant l’audience que la plaignante ait été placée en cellule de punition.
Concernant la décision disciplinaire
La plaignante conteste fermement l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique. Elle reconnait les autres infractions reprochées.
Le conseil de la plaignante indique que le geste qui lui est reproché est un geste de défense qui ne constitue pas une atteinte à l’intégrité physique.
À l’audience, les images sont visionnées à la demande de la plaignante.
Ces constatations diffèrent de celles figurant dans le RAD, lequel indique notamment que la plaignante s’est « précipitée vers le centre » et que l’agent l’a « escortée ». Or, d’après le dictionnaire Le Robert , le verbe « escorter » signifie « accompagner pour guider, surveiller, protéger ou honorer pendant la marche ». Ainsi, la terminologie utilisée ne rend pas compte du comportement violent de l’agent pourtant constaté par la Commission.
Par ailleurs, dans sa motivation, la direction ne démontre pas que le geste posé par la plaignante est un geste constituant une atteinte à l’intégrité physique et non un geste de légitime défense suite à la violence exercée par l’agent.
Or, si des éléments font naitre un doute, de sorte qu’il n’est pas établi que le plaignant soit, au-delà de tout doute raisonnable, coupable des infractions qui lui sont reprochées, ce doute doit profiter au détenu.
Eu égard à ce qui précède, la Commission des plaintes estime que l’infraction d’atteinte à l’intégrité physique n’est pas établie.