CP18/22-0034
Ongegrond
CP - Leuze-en-Hainaut
Klachtencommissie
Bijzondere veiligheidsmaatregel
MSP
Le directeur peut ordonner des mesures de sécurité particulières à l’égard d’un détenu, après l’avoir entendu, s’il estime qu’il existe des indices sérieux quant à une menace pour l’ordre ou la sécurité. Ces mesures doivent être proportionnelles à la menace et de nature à y porter remède. Elles s’appliquent à un détenu en particulier pour des raisons qui lui sont propres et ne doivent pas présenter le caractère d’une sanction disciplinaire.
La direction explique qu’il s’agit d’une mesure préventive ayant pour but d’observer le comportement du plaignant de façon progressive. La mesure est motivée par le transfert soudain du plaignant et par les informations reçues de la prison de Nivelles.
En l'espèce, la Commission des plaintes estime que la direction pouvait considérer qu’il existait des indications sérieuses concernant un danger pour l’ordre ou la sécurité. La direction n’a pas commis d’erreur d’appréciation en appliquant une MSP au plaignant, notamment eu égard aux antécédents disciplinaires du plaignant. En outre, il n’est pas apparu des débats, qu’il s’agissait d’une prolongation de sa punition, mais bien d’une réelle mesure d’observation et d’intégration d’un détenu manifestement dangereux, à tout le moins pour le personnel.
Le directeur peut ordonner des mesures de sécurité particulières à l’égard d’un détenu, après l’avoir entendu, s’il estime qu’il existe des indices sérieux quant à une menace pour l’ordre ou la sécurité. Ces mesures doivent être proportionnelles à la menace et de nature à y porter remède. Elles s’appliquent à un détenu en particulier pour des raisons qui lui sont propres et ne doivent pas présenter le caractère d’une sanction disciplinaire.
La direction explique qu’il s’agit d’une mesure préventive ayant pour but d’observer le comportement du plaignant de façon progressive. La mesure est motivée par le transfert soudain du plaignant et par les informations reçues de la prison de Nivelles.
En l'espèce, la Commission des plaintes estime que la direction pouvait considérer qu’il existait des indications sérieuses concernant un danger pour l’ordre ou la sécurité. La direction n’a pas commis d’erreur d’appréciation en appliquant une MSP au plaignant, notamment eu égard aux antécédents disciplinaires du plaignant. En outre, il n’est pas apparu des débats, qu’il s’agissait d’une prolongation de sa punition, mais bien d’une réelle mesure d’observation et d’intégration d’un détenu manifestement dangereux, à tout le moins pour le personnel.