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CP18/22-0037

Ongegrond CP - Leuze-en-Hainaut Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - IES

Sur la qualité du rédacteur du rapport : En vertu de la circulaire ministérielle n°1821 du 30 juillet 2020 relative au contrôle des entrées, et au vu des éléments déposés au dossier :
- le responsable de la buanderie est indéniablement assimilé à un membre du personnel, il a une fonction d’encadrant au quotidien du travail à la buanderie sur base d’un contrat partenariat public-privé ;
- en cette qualité, il peut être à même de rédiger seul un rapport à la direction sans devoir passer par un agent qui ne ferait que relater les faits. La direction peut alors, donner la suite qu’elle souhaite à ce rapport
- le rapport rédigé par ce responsable est donc à considérer comme un simple rapport d’information qui n’influe pas sur les droits du détenu.

Sur la matérialité des faits : Le plaignant reconnaît avoir tenu les propos qui lui sont reprochés. Il conteste cependant avoir ciblé le responsable de la buanderie. Il ressort des éléments du dossier que la direction a pu valablement se baser sur le rapport et son audition des protagonistes pour établir sa conviction et sanctionner le plaignant en vertu de l’article 144 § 6 de la loi de principes.

Concernant la sanction : au vu des antécédents du plaignant qui ne semblent pas avoir eu pour effet de l’aider à contrôler ce comportement qu’il reconnait lui-même comme impulsif, la sanction semble proportionnée , et ce même si les faits peuvent paraitre anodins si on les conçoit uniquement dans leur individualité.
La plainte est non fondée;