CP18/22-0071
Gegrond
CP - Leuze-en-Hainaut
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Ordemaatregel
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - MESURE d'ORDRE - SUBSTANCES INTERDITES - PROPORTIONNALITE - MUTATION DE CELLULE
Sur la mesure provisoire : une mesure provisoire de consignation en cellule a été prise à l'encontre du plaignant, suite à une fouille de cellule au cours de laquelle des médicaments ont été saisis. Bien que cela ne ressorte pas du rapport au directeur, il est peu probable que les médicaments aient été laissés en possession du plaignant.
Dès lors, à partir du moment où les médicaments ont été saisis, le risque et le danger potentiel étaient donc écartés.
Par ailleurs, la loi de principes exige une atteinte volontaire et grave à la sécurité interne. Cela suppose une atteinte actuelle et réelle.
La substance prohibée ayant été saisie, il n’y avait aucun risque réel et immédiat pour la sécurité interne de l’établissement. La mesure provisoire s’apparente dès lors à une sanction immédiate, ce qui est interdit par la loi de principes.
En outre, le plaignant n'a pas reçu la visite du médecin et de la direction durant la mesure provisoire. En décidant de ne pas rendre visite au plaignant durant la mesure provisoire, la direction a exécuté la mesure provisoire de façon contraire à la loi de principes. Pour ces raisons, la mesure provisoire est illégale.
Sur la sanction disciplinaire : l'illégalité d’une mesure provisoire n’entache pas la légalité de la sanction disciplinaire.
Il ressort des éléments du dossier que les faits sont établis, le plaignant reconnaissant d’ailleurs ceux-ci lors de son audition disciplinaire et de l’audience de la Commission des plaintes.
La Commission des plaintes estime donc que c’est à raison que la direction a qualifié les faits de possession de substances interdites par ou en vertu de la loi, dans la mesure où le plaignant a reconnu avoir obtenu les médicaments au préau et se les est donc procuré en dehors de toute ordonnance médicale.
S’agissant d’une infraction de première catégorie, la sanction maximale prévue par la loi est de 30 jours d’IES.
Étant donné que la sanction infligée ne dépasse pas le maximum prévu par la loi, la sanction est légale.
Toutefois, le panel de sanctions disciplinaires offert au directeur doit lui permettre de prendre une sanction proportionnée à la gravité de faits et appropriée au regard des circonstances du cas d’espèce. En l'espèce, la Commission des plaintes estime que plusieurs éléments du dossier permettent de déclarer la sanction disproportionnée.
Sur la mesure d’ordre de mutation de cellule : le fait d’infliger automatiquement une mutation de cellule au détenu sanctionné d’un IES de plus de X jours a pour effet de créer une sanction disciplinaire supplémentaire à l’IES que la loi de principes ne prévoit pas. La circonstance que le détenu reste dans un régime de détention identique ou non est sans incidence.
La direction se prévaut de l’article 127§4 de la loi de principes, en vertu duquel une sanction disciplinaire peut être exécutée dans une prison ou section autre que celle où l'infraction disciplinaire a été commise ou que celle où le rapport disciplinaire a été établi. Cette disposition ne permet toutefois pas de maintenir le détenu dans une autre cellule à l’issue de la sanction disciplinaire, et ne peut dès lors être invoquée pour justifier une mutation définitive. Une sanction disciplinaire d'isolement dans l'espace de séjour peut uniquement être infligée à l'exclusion des autres sanctions disciplinaires (art. 143 § 3 LP). Dès lors, la mutation de cellule imposée au plaignant est illégale.
Sur la mesure provisoire : une mesure provisoire de consignation en cellule a été prise à l'encontre du plaignant, suite à une fouille de cellule au cours de laquelle des médicaments ont été saisis. Bien que cela ne ressorte pas du rapport au directeur, il est peu probable que les médicaments aient été laissés en possession du plaignant.
Dès lors, à partir du moment où les médicaments ont été saisis, le risque et le danger potentiel étaient donc écartés.
Par ailleurs, la loi de principes exige une atteinte volontaire et grave à la sécurité interne. Cela suppose une atteinte actuelle et réelle.
La substance prohibée ayant été saisie, il n’y avait aucun risque réel et immédiat pour la sécurité interne de l’établissement. La mesure provisoire s’apparente dès lors à une sanction immédiate, ce qui est interdit par la loi de principes.
En outre, le plaignant n'a pas reçu la visite du médecin et de la direction durant la mesure provisoire. En décidant de ne pas rendre visite au plaignant durant la mesure provisoire, la direction a exécuté la mesure provisoire de façon contraire à la loi de principes. Pour ces raisons, la mesure provisoire est illégale.
Sur la sanction disciplinaire : l'illégalité d’une mesure provisoire n’entache pas la légalité de la sanction disciplinaire.
Il ressort des éléments du dossier que les faits sont établis, le plaignant reconnaissant d’ailleurs ceux-ci lors de son audition disciplinaire et de l’audience de la Commission des plaintes.
La Commission des plaintes estime donc que c’est à raison que la direction a qualifié les faits de possession de substances interdites par ou en vertu de la loi, dans la mesure où le plaignant a reconnu avoir obtenu les médicaments au préau et se les est donc procuré en dehors de toute ordonnance médicale.
S’agissant d’une infraction de première catégorie, la sanction maximale prévue par la loi est de 30 jours d’IES.
Étant donné que la sanction infligée ne dépasse pas le maximum prévu par la loi, la sanction est légale.
Toutefois, le panel de sanctions disciplinaires offert au directeur doit lui permettre de prendre une sanction proportionnée à la gravité de faits et appropriée au regard des circonstances du cas d’espèce. En l'espèce, la Commission des plaintes estime que plusieurs éléments du dossier permettent de déclarer la sanction disproportionnée.
Sur la mesure d’ordre de mutation de cellule : le fait d’infliger automatiquement une mutation de cellule au détenu sanctionné d’un IES de plus de X jours a pour effet de créer une sanction disciplinaire supplémentaire à l’IES que la loi de principes ne prévoit pas. La circonstance que le détenu reste dans un régime de détention identique ou non est sans incidence.
La direction se prévaut de l’article 127§4 de la loi de principes, en vertu duquel une sanction disciplinaire peut être exécutée dans une prison ou section autre que celle où l'infraction disciplinaire a été commise ou que celle où le rapport disciplinaire a été établi. Cette disposition ne permet toutefois pas de maintenir le détenu dans une autre cellule à l’issue de la sanction disciplinaire, et ne peut dès lors être invoquée pour justifier une mutation définitive. Une sanction disciplinaire d'isolement dans l'espace de séjour peut uniquement être infligée à l'exclusion des autres sanctions disciplinaires (art. 143 § 3 LP). Dès lors, la mutation de cellule imposée au plaignant est illégale.