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CP18/22-0076

Ongegrond CP - Leuze-en-Hainaut Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE

Sur la mesure provisoire : Selon l’article 145 §1, alinéa 1er de la loi de principes, en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, il peut être imposé au détenu, à titre de mesure provisoire :
- Le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ; ou
- Le placement en cellule sécurisée.
La sécurité interne est définie comme : « l’état de préservation de l’intégrité des personnes à l’intérieur de la prison et d’absence de risques de dégradation, de destruction ou de soustraction de biens meubles ou immeubles » (art.2, 9° LP).
La Commission des plaintes considère que les propos tenus par le plaignant présentaient effectivement un caractère menaçant et inquiétant pour l’agente. Par conséquent, l’atteinte grave était bien réelle et actuelle de sorte que c’est à bon droit que la direction a décidé de placer le plaignant en mesure provisoire.

Le plaignant se plaint de ne pas avoir pu sortir au préau ce jour-là et affirme que son droit de sortir prendre l’air a été violé. Tout détenu a effectivement droit à une promenade quotidienne ou à une autre activité récréative d'au moins une heure en plein air (art. 79 LP). En cas de mesure provisoire, le détenu garde le droit à une heure de préau individuel par jour (LC n°124).
En l'espèce, le plaignant avait eu la possibilité de sortir lors du préau organisé le matin de sorte que son droit à la promenade quotidienne n'a pas été violé.

Sur la décision disciplinaire : Le plaignant reconnaît en partie les faits. A l'audience, il affirme que l'agente l'a insulté en premier mais il reconnaît lui avoir répondu " de la même manière". Les faits sont donc établis.
S’agissant d’une infraction de seconde catégorie, la sanction maximale prévue par la loi est de 15 jours d’IES.
Étant donné que la sanction infligée ne dépasse pas le maximum prévu par la loi, la sanction est légale.
Dans la motivation de la décision disciplinaire, la direction indique avoir tenu compte du contexte et des excuses présentées à l’agente (circonstances atténuantes), mais également du fait que le plaignant a réitéré son comportement agressif en rappelant par l’interphonie (circonstance aggravante).
La sanction n'est ni déraisonnable ni inéquitable.